CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11091
- Date
- 29 mars 2016
- Publication
- 29 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 16899/13 Arrêt 29.3.2016 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Père affecté d’un handicap intellectuel modéré ayant vu son autorité parentale réduite sur des fondements insuffisants   : violation En fait – Atteint d’un léger handicap mental, le premier requérant séjourna dans un centre de soins de 1983 à 2012. En 2007 naquit une fille (la deuxième requérante) de son union avec une résidente du centre de soins. Une semaine après sa naissance, l’enfant fut placée dans un foyer où elle resta plusieurs années, avec le consentement du premier requérant. En 2012, celui-ci quitta le centre de soins et manifesta son intention de s’occuper de sa fille. Or les juridictions nationales décidèrent de restreindre son autorité parentale vis-à-vis d’elle. Ainsi, la prise en charge de la deuxième requérante fut maintenue bien que le premier requérant fût autorisé à avoir des contacts réguliers avec elle. En 2013, il parvint à faire lever la limitation qui avait été apportée à son autorité parentale et la deuxième requérante s’installa auprès de lui. Dans leur requête auprès de la Cour européenne, les requérants alléguaient qu’en raison de la restriction de l’autorité parentale du premier requérant, leur réunion avait été retardée d’un an   ; ils y voyaient une violation de l’article   8 de la Convention. En droit – Article 8   : La Cour note d’emblée que si la restriction de l’autorité parentale du premier requérant n’a pas entraîné la séparation des deux requérants ni eu d’impact sur les droits de visite du premier d’entre eux, et qu’elle a revêtu un caractère temporaire, elle a néanmoins constitué une ingérence dans l’exercice de leur vie familiale. La décision des juridictions nationales reposait sur un certain nombre de motifs   : les difficultés de communication alléguées entre l’enfant et ses parents, le séjour prolongé du premier requérant dans un établissement et son prétendu manque de compétence en matière d’éducation, son handicap mental, le fait que la mère de l’enfant ne possédait pas la capacité juridique, et la situation financière du premier requérant. Si ces considérations étaient apparemment pertinentes s’agissant de ménager un équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, la Cour doute toutefois qu’elles reposaient sur des éléments suffisants. Les juridictions nationales ont disposé d’éléments divergents au sujet des problèmes de communication entre les requérants. Face à un ensemble d’éléments présentant une divergence aussi manifeste, elles auraient pu ordonner une expertise psychologique indépendante complète de l’enfant afin d’établir quels étaient son état psychologique et émotionnel et son attitude envers son père, mais elles n’en ont rien fait. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les juridictions nationales aient montré de manière convaincante que le fait de confier la fillette à son père eût été à ce point perturbant pour elle qu’il était préférable de prolonger d’un an sa prise en charge. Quant à l’absence alléguée de compétence du premier requérant en matière d’éducation, pareil élément ne peut guère, en soi, être considéré comme une raison légitime de restreindre l’autorité parentale ou de maintenir la prise en charge d’un enfant. En outre, l’expertise et les certificats psychiatriques du foyer d’accueil ont confirmé que le premier requérant s’était montré autonome et pleinement capable de s’occuper de lui-même et de sa fille. Pour leur part, les juridictions nationales ne semblent pas avoir tenté d’analyser la maturité affective et mentale du premier requérant, ni sa capacité à s’occuper de sa fille. Pour ce qui est du handicap mental du premier requérant, il ressort d’un rapport soumis aux autorités nationales que son état de santé lui permettait d’exercer pleinement son autorité parentale. Or le tribunal national a fait fi de cet élément. En outre, alors que le point de savoir si la mère représentait un danger pour l’enfant était directement pertinent dans la recherche d’un équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux de son père, les juridictions nationales ont fondé leur crainte pour la sécurité de la deuxième requérante sur une simple référence au fait que la mère était privée de la capacité juridique, sans démontrer que son comportement avait mis ou risqué de mettre l’enfant en danger. Leur référence au statut juridique de la mère ne constituait donc pas un motif suffisant pour restreindre l’autorité parentale du premier requérant. Enfin, les difficultés financières alléguées de celui-ci ne sauraient en elles-mêmes être considérées comme un motif suffisant pour lui refuser la garde, en l’absence de toute autre raison valable. Eu égard à ce qui précède, les motifs sur lesquels se sont reposées les juridictions nationales pour restreindre l’autorité parentale du premier requérant vis-à-vis de la deuxième requérante étaient insuffisants pour justifier une telle ingérence, qui dès lors était disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR au premier requérant et 2   500 EUR à la deuxième requérante pour du préjudice moral. (Voir les fiches thématiques Droits parentaux et Les personnes handicapées et la Convention )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 29 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11091
Données disponibles
- Texte intégral