CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11096
- Date
- 15 mars 2016
- Publication
- 15 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 194 Mars 2016 Novruk et autres c. Russie - 31039/11, 48511/11, 76810/12 et al. Arrêt 15.3.2016 [Section III] Article 14 Discrimination Différence de traitement vis-à-vis des étrangers séropositifs en matière de permis et d’interdiction illimitée de séjour sur le territoire russe   : violation En fait – Entre 2008 et 2012, les cinq requérants sollicitèrent chacun un permis de séjour temporaire en Russie mais virent leur demande rejetée conformément au droit interne applicable, au motif qu’ils étaient séropositifs. Ils contestèrent en vain ce refus. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : Les trois premiers requérants sont mariés à des ressortissants russes et leurs enfants sont russes de naissance. Ils ont donc une «   vie familiale   » en Russie. Le cinquième requérant vit dans ce pays depuis 2007 avec son compagnon. Bien que les juridictions internes aient refusé de reconnaître que cette relation constituât un lien familial ou au moins un lien social, la Cour estime établi que le couple est de facto installé dans une relation stable qui relève à la fois de la notion de vie privée et de la notion de vie familiale. La quatrième requérante a rejoint sa sœur et son fils, qui sont résidents permanents en Russie. Elle contribue aux dépenses du ménage de son fils et n’a ni amis ni parents hors de Russie. Sa situation est donc couverte par la notion de vie privée. En conséquence, les faits de la cause relèvent de la portée de l’article   8 de la Convention. Une distinction opérée sur le fondement de l’état de santé d’un individu, en l’occurrence la séropositivité, relève de l’expression «   toute autre situation   ». L’article   14 combiné avec l’article   8 est donc applicable en l’espèce. La Cour observe que les autorités ont fondé leur refus d’octroyer un permis de séjour aux requérants sur le seul motif que ceux-ci étaient séropositifs. Les intéressés se trouvaient donc, hormis leur état de santé, dans une situation analogue à celle des étrangers séronégatifs. Sur le point de savoir si la différence de traitement subie par les requérants était objectivement et raisonnablement justifiée, la Cour note d’abord qu’au niveau international et au niveau national, la situation des personnes séropositives s’est nettement améliorée en ce qui concerne les restrictions dont elles font l’objet en matière d’entrée et de séjour de courte ou de longue durée dans un pays étranger. Étant donné que l’expulsion d’individus au motif qu’ils sont séropositifs ne reflète pas un consensus européen établi et est contraire à la pratique des autres États membres, l’État défendeur devait justifier par des motifs particulièrement impérieux la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet. Dans l’arrêt Kiyutin c. Russie (2700/10, 10   mars 2011, Note d’information   139 ), la Cour a noté qu’il était internationalement et unanimement considéré que les restrictions posées à l’entrée et au séjour de courte ou de longue durée des personnes séropositives n’étaient pas objectivement justifiables par des considérations de santé publique. En l’espèce, elle observe que les tribunaux ont fondé l’ordonnance d’expulsion qu’ils ont prononcée à l’égard du cinquième requérant sur la prémisse manifestement inexacte qu’il pouvait transmettre le VIH en utilisant les infrastructures communes d’un foyer d’étudiants. Ce raisonnement repose sur la présomption que les étrangers séropositifs ont des pratiques à risque qui leur sont propres et que les nationaux ne sont pas capables de s’en protéger, ce qui constitue une généralisation injustifiée et dépourvue de toute base factuelle, qui ne prend pas en compte la situation spécifique du requérant. De plus, à la différence des requérants de l’affaire Ndangoya c.   Suède ((déc.), 17868/03 , 22   juin 2004), ceux de la présente affaire n’étaient ni soupçonnés ni accusés d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avec des partenaires auxquels ils n’auraient pas révélé leur séropositivité. En ce qui concerne le cinquième requérant, les autorités ont déduit qu’ils était plus susceptible d’avoir un comportement à risque du fait qu’il avait refusé de révéler le nom de son anciens partenaires, et ce alors que a) il disait avoir informé ses anciens partenaires de sa séropositivité et b) il était dans une relation de couple stable. Ainsi, le risque allégué qu’il se livre à un comportement à risque n’est qu’une simple conjecture qui ne repose sur aucun fait ou élément concrets. Enfin, les décisions déclarant la présence des troisième, quatrième et cinquième requérants indésirable ne fixaient pas de limite à l’exclusion des intéressés du territoire russe. Ces décisions ayant été motivées par leur séropositivité, situation qui est dans l’état actuel des connaissances médicales celle d’une affection à vie, elles ont pour effet de leur interdire définitivement de retourner en Russie. Cette conséquence est disproportionnée à l’objectif poursuivi. La Cour conclut que, compte tenu de l’écrasant consensus européen et international dans le sens d’une abolition des restrictions posées par les États à l’entrée et au séjour de courte ou de longue durée sur leur territoire des ressortissants étrangers séropositifs, lesquels constituent un groupe vulnérable, l’État défendeur n’a pas justifié par des motifs impérieux ni par des éléments objectifs la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour juge aussi que l’application discriminatoire fondée sur la séropositivité des requérants faite par les autorités russes des dispositions internes relatives à l’entrée et au séjour constitue un problème structurel susceptible de donner lieu à des requêtes répétitives. Cependant, la Cour constitutionnelle russe a, en mars 2015, déclaré les lois se trouvant au cœur de l’affaire des requérants – la loi sur les procédures d’entrée et de sortie, la loi sur les ressortissants étrangers et la loi sur la prévention du VIH – incompatibles avec la Constitution pour autant qu’elles permettaient aux autorités de refuser à un ressortissant étranger séropositif ayant des attaches familiales en Russie l’entrée et le séjour sur le territoire, ou de l’en expulser, au seul motif de son état de santé. En conséquence, un projet de loi donnant suite à cette conclusion a été établi et soumis au Parlement russe. Une réforme législative étant en cours, la Cour s’abstient d’indiquer des mesures générales à ce stade. La Cour juge par ailleurs que les autorités russes n’ont pas entravé l’exercice par le cinquième requérant de son droit de recours individuel, et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article   34 de la Convention. Article 41   : 15   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral. (Voir la fiche thématique Santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11096
Données disponibles
- Texte intégral