CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11097
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Réouverture du procès (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 23682/13 Arrêt 22.3.2016 [Section II] Article 14 Discrimination Défaut de prise en compte des besoins d’un enfant handicapé dans la détermination de l’éligibilité de son père à un abattement d’impôts concernant l’achat d'une propriété adaptée   : violation En fait – Le requérant vivait avec son enfant gravement handicapé dont il s’occupait. Afin de fournir à l’enfant un meilleur logement, plus adapté, le requérant vendit l’appartement de la famille situé au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur pour acheter une maison. Il demanda alors à être exonéré des taxes sur l’achat, mais sa demande fut rejetée, au motif que l’appartement qu’il avait vendu répondait aux besoins de la famille. Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, le requérant se plaignait que l’application de la législation fiscale à sa situation avait constitué une discrimination fondée sur le handicap de son enfant. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 a)     Sur le point de savoir si l’expression «   autre situation   » couvre le handicap de l’enfant du requérant – Le requérant s’est plaint d’un traitement prétendument discriminatoire relativement au handicap de son enfant et non à son propre handicap. Dans la jurisprudence de la Cour, l’expression «   autre situation   » a reçu un sens très large et son interprétation ne se limite pas aux caractéristiques qui sont personnelles, dans le sens où elles sont intrinsèques ou inhérentes. Dès lors, l’article   14 couvre également des situations dans lesquelles un individu est traité moins favorablement sur la base de la situation ou des caractéristiques protégées d’un autre individu, comme dans le cas du requérant. b)     Non-application d’un traitement différent à des personnes placées dans des situations sensiblement différentes – Il ne fait aucun doute que l’ancien appartement, situé au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur, a considérablement amoindri la mobilité du fils du requérant et par conséquent compromis son développement personnel et sa capacité à atteindre son potentiel maximum. En cherchant à remplacer cet appartement par une maison adaptée aux besoins de la famille, le requérant s’est trouvé dans une situation analogue à celle d’une autre personne remplaçant un appartement ou une maison par un autre bien équipé des infrastructures de base et des installations techniques requises. La situation du requérant est cependant différente compte tenu du sens de l’expression «   infrastructures de base requises   » qui, eu égard au handicap de son fils et aux normes nationales et internationales pertinentes, implique la présence des installations nécessaires en matière d’accessibilité, par exemple un ascenseur. En excluant le requérant de l’exonération fiscale, les autorités et les juridictions internes n’ont pas tenu compte des besoins spécifiques de la famille du requérant liés au handicap de l’enfant. Elles n’ont donc pas reconnu la spécificité factuelle de la situation du requérant s’agissant de la question des infrastructures de base et des installations techniques requises pour répondre aux besoins de la famille en matière de logement. c)     Justification objective et raisonnable – Concernant l’argument du Gouvernement selon lequel la loi interne ne laissait aux autorités fiscales aucune marge d’interprétation, la Cour note que, si la législation pertinente était énoncée en termes relativement généraux, d’autres dispositions du droit interne fournissaient des indications quant à la question des exigences de base en matière d’accessibilité des personnes handicapées. De plus, ayant ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées , l’État défendeur était tenu de prendre en considération les principes pertinents, par exemple un logement raisonnable, l’accessibilité et la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées en qui concerne leur participation pleine et égale à tous les aspects de la vie sociale. Toutefois, les autorités internes n’ont pas tenu compte de ces obligations nationales et internationales. Dès lors, l’application de la législation interne dans la pratique n’a pas tenu suffisamment compte des exigences liées aux aspects spécifiques de l’affaire du requérant. En outre, bien que la protection des personnes défavorisées puisse en général passer pour une justification objective à un traitement discriminatoire allégué, ce n’est pas la raison qui a été avancée dans le cas du requérant, qui s’est en fait vu refuser une exonération fiscale au motif que son ancien appartement était considéré comme répondant aux exigences de base en matière d’infrastructures pour le logement de sa famille. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas fourni de justification objective et raisonnable à la non-prise en compte de l’inégalité liée à la situation du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Thlimmenos c. Grèce [GC], 34369/97, 6   avril 2000, Note d’information   17   ; Efe c.   Autriche , 9134/06 , 8 janvier 2013   ; et la fiche thématique Les personnes handicapées et la Convention )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11097
Données disponibles
- Texte intégral