CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11098
- Date
- 17 mars 2016
- Publication
- 17 mars 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 18+5-1-c - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 69981/14 Arrêt 17.3.2016 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Militant des droits de l’homme arrêté et détenu pour des raisons autres que celles prévues par la Convention   : violation En fait – Le requérant, un militant de premier plan pour la défense des droits de l’homme en Azerbaïdjan, fut arrêté en 2014 dans le cadre d’une procédure pénale portant sur des irrégularités présumées dans les activités financières d’un certain nombre d’ONG. Il fit l’objet d’une interdiction de voyager, ses comptes bancaires furent gelés, et il fut détenu jusqu’à sa condamnation et son emprisonnement en 2015. Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, le requérant alléguait notamment que son arrestation et sa détention avaient abouti à une restriction de ses droits découlant de la Convention, motivée par des buts autres que ceux prescrits par la Convention, en violation de l’article   18. En droit – Article 18 combiné avec l’article   5   : La Cour estime que les accusations portées contre le requérant n’étaient pas fondées sur «   un motif raisonnable de le soupçonner d’avoir commis une infraction   » au sens de l’article 5 §   1   c) de la Convention, et conclut donc à la violation de cette disposition. Le postulat que les autorités ont agi de bonne foi est donc affaibli. Bien que ce constat ne soit pas en soi suffisant pour l’amener à conclure à la violation de l’article 18, la Cour note que les circonstances suivantes, considérées globalement, établissent de manière convaincante que la restriction des droits du requérant était fondée sur des motifs abusifs   : i.     La législation de plus en plus dure et restrictive sur les activités et le financement des ONG, qui a entraîné l’ouverture de poursuites contre un militant d’une ONG pour non-respect des formalités juridiques dans l’exercice de son travail. ii.     Les nombreuses déclarations de hauts fonctionnaires et des articles parus dans les médias favorables au gouvernement qui critiquaient vivement les ONG locales et leurs dirigeants, dont le requérant, les accusant de contribuer à donner une image négative du pays à l’étranger en rendant compte de la situation y régnant dans le domaine des droits de l’homme. Ce qui était reproché aux intéressés dans ces déclarations ce n’était pas simplement une infraction alléguée à la législation internationale sur les ONG et leur financement, mais l’activité des intéressés elle-même. iii.     La situation du requérant ne peut être considérée isolément. En effet, plusieurs défenseurs des droits de l’homme connus ayant aussi collaboré avec des organisations internationales de défense des droits de l’homme, parmi lesquelles le Conseil de l’Europe, ont aussi été arrêtés et inculpés d’infractions graves emportant de lourdes peines privatives de liberté. Toutes ces circonstances, considérées avec les déclarations susmentionnées des fonctionnaires du pays, viennent à l’appui de l’argument selon lequel l’arrestation et la détention du requérant s’inscrivaient plus largement dans une campagne destinée à «   réprimer les défenseurs des droits de l’homme en Azerbaïdjan   », qui s’était intensifiée au cours de l’été 2014. L’ensemble des circonstances susmentionnées indiquent que le véritable but des mesures litigieuses était de réduire le requérant au silence et de le punir pour ses activités dans le domaine des droits de l’homme. À la lumière de ces considérations, la Cour juge que la liberté du requérant a fait l’objet de restrictions visant des buts autres que celui de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente en raison de motifs plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, ainsi que le prévoit l’article 5 §   1   c) de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   1, en ce que les accusations portées contre le requérant n’étaient pas fondées sur des «   motifs plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction, de l’article 5 §   4 à raison de l’absence de contrôle juridictionnel adéquat de la légalité de la détention du requérant et de l’article   34 à raison des obstacles mis par l’État défendeur à la communication entre le requérant et son représentant. Article 41   : 25   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral. (Voir Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan , 15172/13, 22   mai 2014, Note d’information   174   ; Lutsenko c.   Ukraine , 6492/11, 3   juillet 2012, Note d’information   154   ; et Timochenko c.   Ukraine , 49872/11, 30   avril 2013, Note d’information   162 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11098
Données disponibles
- Texte intégral