CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-111
- Date
- 21 février 2012
- Publication
- 21 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 16965/10 Arrêt 21.2.2012 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Analyse insuffisante de la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et iniquité du processus de décision dans une procédure relevant de la Convention de La Haye   : violation   En fait – En 2004, le premier requérant, ressortissant autrichien, épousa une ressortissante roumaine, K.T. En 2006 naquit de leur union une petite fille, la seconde requérante, dont ils eurent la garde conjointe. En janvier 2008, K.T., alléguant que le premier requérant avait un comportement violent, demanda l’adoption d’une ordonnance enjoignant à celui-ci de quitter le foyer familial. Une ordonnance en ce sens fut prise pour une période de trois mois, et une procédure pénale fut engagée contre le premier requérant. Le couple se sépara et K.T. demanda le divorce. Par ailleurs, celle-ci demanda la garde provisoireexclusive de la seconde requérante. En juillet 2008, un tribunal autrichien relaxa le premier requérant du chef de coups et blessures. En septembre 2008, alors que la procédure relative au divorce et à la garde de l’enfant était toujours pendante devant les juridictions autrichiennes, K.T. quitta l’Autriche pour la Roumanie en compagnie de la seconde requérante. Invoquant l’article   3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le premier requérant demanda le retour de sa fille en Autriche. Les autorités roumaines établirent que la seconde requérante résidait chez ses grands-parents avec K.T., et les services sociaux rédigèrent un rapport décrivant pour l’essentiel les conditions de vie de la fillette. En première instance, la justice roumaine statua en faveur du retour de l’enfant en Autriche   ; la juridiction d’appel infirma toutefois cette décision, au motif que le retour de la fillette risquait d’exposer celle-ci à un préjudice physique et psychologique. Entre-temps, en novembre 2008, les juridictions autrichiennes avaient accordé au premier requérant la garde exclusive de l’enfant jusqu’au terme de la procédure de divorce. En droit – Article 8   : Examinant tout d’abord la manière dont les autorités roumaines ont apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour observe qu’elles ont fondé leur analyse sur une ordonnance émise en Autriche et n’ayant plus cours, et qu’elles ont écarté la décision des juridictions autrichiennes d’accorder la garde provisoire de l’enfant au premier requérant au seul motif qu’elle avait été rendue postérieurement au départ de la mère pour la Roumanie. En outre, le rapport des services sociaux sur lequel les tribunaux roumains se sont appuyés n’analysait pas les implications d’un éventuel retour en Autriche de la seconde requérante. De surcroît, les seuls témoignages sur lesquels ils se sont reposés étaient des déclarations de K.T. et de ses parents, et rien n’a été entrepris pour prendre contact avec le premier requérant et recueillir son avis. Dans ces conditions, les autorités nationales n’ont pas procédé à une analyse suffisante aux fins d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Concernant l’équité du processus décisionnel, il y a lieu de remarquer que le premier requérant ne s’est à aucun moment vu offrir la possibilité de présenter sa cause devant les tribunaux roumains, que ce fût directement ou par le biais d’observations écrites. Enfin, la procédure fondée sur la Convention de La Haye a duré au total onze mois (pour deux degrés de juridiction), alors qu’elle aurait dû s’achever dans un délai de six semaines. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi X c. Lettonie , n o   27853/09, 13   décembre 2011, Note d’information n°   147 , et Šneersone et Kampanella c.   Italie , n o   14737/09, 12   juillet 2011, Note d’information n°   143 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-111
Données disponibles
- Texte intégral