CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11104
- Date
- 30 juin 2016
- Publication
- 30 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 51362/09 Arrêt 30.6.2016 [Section I] Article 14 Discrimination Refus de l’octroi d’un permis de séjour pour raison familiale à un partenaire étranger de même sexe   : violation En fait – Les requérants forment un couple homosexuel depuis 1999. Ils ont résidé en Nouvelle-Zélande, avec le statut de couple non marié, jusqu’en décembre 2003, date à laquelle ils décidèrent de s’installer en Italie. Au début, le deuxième requérant, ressortissant néo-zélandais, bénéficia d’une carte de séjour temporaire pour étudiant. Il demanda par la suite l’octroi d’un permis de séjour pour raison familiale qui lui fut refusé au motif que les critères prévus par la loi n’étaient pas remplis. En effet, le concubin ne pouvait être considéré tel un «   membre de la famille   » qui ne comprenait que les époux. Aucun des recours contre cette décision n’aboutit. Les requérants quittèrent l’Italie en juillet 2009 et s’installèrent aux Pays-Bas, où ils se marièrent en mai 2010. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8   : La loi italienne ne traitait pas différemment les couples hétérosexuels non mariés des couples homosexuels, mais limitait la notion de «   membres de la famille   » aux conjoints hétérosexuels étant donné que seuls ces derniers pouvaient se marier et être qualifiés d’époux. Les requérants, un couple homosexuel, ont été traités, en ce qui concerne l’octroi d’un permis de séjour pour raison familiale, de la même façon que des personnes se trouvant dans une situation sensiblement différente de la leur, à savoir des partenaires hétérosexuels ayant décidé de ne pas régulariser leur situation. Cependant, le fait d’appliquer la même règle restrictive aux couples hétérosexuels non régularisés et aux couples homosexuels, dans le seul but de protéger la famille traditionnelle, a soumis les requérants à un traitement discriminatoire. En effet, sans justification objective raisonnable, l’État italien a omis de les traiter différemment des couples hétérosexuels et de tenir compte de la capacité de ces derniers d’obtenir une reconnaissance légale de leur relation, et donc de satisfaire aux exigences du droit interne aux fins de l’octroi du permis de séjour de famille, une possibilité dont les requérants ne jouissaient pas. C’est précisément l’absence de la possibilité, pour les couples homosexuels, d’avoir accès à une forme de reconnaissance légale qui a placé les requérants dans une situation différente de celle d’un couple hétérosexuel non marié. À supposer même qu’à l’époque litigieuse la Convention n’obligeait pas le Gouvernement à prévoir, pour les personnes du même sexe engagées dans une relation stable et sérieuse, la possibilité de conclure une union civile ou un partenariat enregistré attestant leur statut et leur garantissant certains droits essentiels, ceci ne saurait affecter en rien le constat qu’à la différence d’un couple hétérosexuel, le deuxième requérant ne disposait, en Italie, d’aucun moyen légal pour se voir reconnaître le statut de «   membre de la famille   » du premier requérant et pour pouvoir dès lors bénéficier d’un permis de séjour pour raison familiale. Aussi, une «   tendance significative   » à traiter les partenaires de même sexe comme des «   membres de la famille   » et à leur reconnaître le droit de vivre ensemble se dessine au niveau mondial, et un consensus européen émerge selon lequel, en matière d’immigration, les unions entre personnes de même sexe tendent à être vues comme une «   vie familiale   ». Ainsi à l’époque litigieuse, en décidant de traiter, aux fins de l’octroi du permis de séjour pour raison familiale, les couples homosexuels de la même manière que des couples hétérosexuels n’ayant pas régularisé leur situation, l’État a enfreint le droit des requérants de ne pas subir de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans la jouissance de leurs droits au regard de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 20   000 EUR conjointement pour préjudice moral. (Voir aussi Thlimmenos c. Grèce [GC], 34369/97, 6   avril 2000, Note d’information   17   ; Schalk et Kopf c.   Autriche , 30141/04, 24   juin 2010, Note d’information   131   ; X et autres c.   Autriche [GC], 19010/07, 19   février 2013, Note d’information   160   ; et la fiche thématique Orientation sexuelle )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11104
Données disponibles
- Texte intégral