CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11110
- Date
- 30 mars 2016
- Publication
- 30 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 5878/08 Arrêt 30.3.2016 [GC] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Absence alléguée d’enquête effective sur la mort par balles d’une personne prise à tort pour un terroriste potentiel   : non-violation En fait – La requérante est une parente de Jean Charles de Menezes, qui a été tué par balles le 22 juillet 2005 à Londres par deux agents de la section d’intervention de la police métropolitaine qui l’avaient pris pour un terroriste potentiel. La veille des faits, la police avait lancé une opération visant à retrouver les auteurs de quatre attentats manqués   : des bombes qui n’avaient pas explosé avaient été trouvées dans trois métros et un bus londoniens. On craignait qu’un nouvel attentat n’ait lieu sous peu. Deux semaines plus tôt, les forces de sécurité avaient été mises en état d’alerte maximum après que plus de cinquante personnes avaient trouvé la mort dans des attentats à la bombe commis par des kamikazes dans le réseau de transport londonien. M.   de Menezes habitait dans un immeuble dont l’entrée était commune avec celle d’un autre immeuble où vivaient deux hommes soupçonnés d’avoir participé aux attentats manqués. Lorsqu’il sortit de chez lui pour se rendre à son travail le matin du 22   juillet, il fut suivi par des agents de surveillance, qui pensaient qu’il était peut-être l’un des suspects. Des agents de la section d’intervention furent envoyés sur les lieux et reçurent pour consigne de l’empêcher de monter dans le métro. Cependant, lorsqu’ils arrivèrent, M.   de Menezes était déjà entré dans la station de métro de Stockwell. Les agents de la section d’intervention le rattrapèrent alors qu’il était déjà dans le train, l’immobilisèrent et lui tirèrent plusieurs balles dans la tête. L’affaire fut transmise à la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police (IPCC). Dans un rapport du 19   janvier 2006, celle-ci formula un certain nombre de recommandations opérationnelles et indiqua plusieurs infractions susceptibles d’avoir été commises par les policiers impliqués, dont le meurtre et l’homicide par négligence grave. Toutefois, les autorités décidèrent en définitive de n’engager de procédure pénale ou disciplinaire contre aucun des policiers à titre individuel, estimant qu’il n’y avait pas de perspective réaliste que de telles procédures aboutissent. Par la suite, la préfecture de police fut poursuivie et condamnée sur le terrain de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail. Elle fut condamnée au paiement d’une amende de 175   000 livres sterling (GBP) et des dépens. Cependant, dans un addendum ( rider ) au verdict qui fut validé par le juge, le jury précisa que l’officier en charge de l’opération n’avait aucune «   culpabilité personnelle   » dans l’affaire. À l’issue d’une enquête judiciaire menée en 2008, le jury rendit un verdict ouvert ( open verdict ) – le coroner avait exclu l’homicide illicite ( unlawful killing ) de la liste des verdicts possibles. La famille engagea par ailleurs une action civile en réparation, qui fut réglée en 2009 par un accord confidentiel. Dans sa requête devant la Cour européenne, la requérante se plaint de la décision de ne poursuivre personne à titre individuel pour la mort de M.   de Menezes. Le 9 décembre 2014, une chambre de la cour s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. En droit – Article 2 ( volet procédural ) – La Cour a posé dans sa jurisprudence un certain nombre de conditions devant être respectées pour qu’une enquête sur le recours par des agents de l’État à la force meurtrière soit «   effective   »   : l’enquête doit être menée par des personnes indépendantes de celles impliquées dans les faits   ; elle doit être «   adéquate   »   ; elle doit aboutir à des conclusions reposant sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents   ; elle doit être suffisamment accessible à la famille de la victime et ouverte à l’examen du public   ; et elle doit être menée promptement et avec une diligence raisonnable. En l’espèce, l’enquête a été menée par un organe indépendant (l’IPCC), qui a recueilli les éléments de preuve matériels et criminalistiques pertinents (plus de 800 pièces à conviction ont été retenues), recherché les témoins (près de 890 dépositions ont été recueillies), suivi toutes les pistes évidentes et analysé objectivement toutes les preuves pertinentes. La famille de la victime a été régulièrement informée de la progression des investigations et des conclusions de l’IPCC. Elle a obtenu un contrôle juridictionnel de la décision de ne pas engager de poursuites, et elle a été représentée aux frais de l’État lors de l’enquête judiciaire, au cours de laquelle elle a pu contre-interroger les témoins et présenter des observations. L’IPCC n’a pas pu accéder immédiatement à la scène des tirs, mais rien n’indique que ce délai ait compromis en quoi que ce soit l’intégrité de l’enquête. Bien que la requérante ne se soit pas plainte de l’enquête en général, il importait de garder ces considérations à l’esprit pour examiner la procédure dans son ensemble, sachant que la requérante exprimait des griefs spécifiques, qui ne concernaient que deux aspects du caractère adéquat de l’enquête   : a)   le point de savoir si les autorités d’enquête avaient pu examiner dûment le caractère justifié ou non de l’usage de la force   ; et b)   le point de savoir si l’enquête avait été propre à permettre d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner. a)     Sur le point de savoir si les autorités ont pu examiner dûment le caractère justifié ou non de l’usage de la force – La requérante arguait que l’enquête ne répondait pas aux exigences de l’article   2 de la Convention, le droit interne n’ayant pas permis aux autorités d’examiner le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conviction des agents de la section d’intervention selon laquelle le recours à la force était nécessaire. La Cour observe que la principale question à se poser pour déterminer si l’emploi de la force meurtrière était justifié au regard de la Convention est celle de savoir si la personne prétendant avoir agi en légitime défense croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire qu’elle agisse comme elle l’a fait. Pour répondre à cette question, la Cour doit vérifier le caractère subjectivement raisonnable (et non objectivement raisonnable) de la conviction en tenant pleinement compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Si elle conclut que la conviction n’était pas subjectivement raisonnable (c’est-à-dire qu’elle ne reposait pas sur des raisons subjectivement valables), il est probable qu’elle aura du mal à admettre qu’elle ait été honnête et sincère. Le critère appliqué en Angleterre et au pays de Galles en matière de légitime défense ne diffère pas de manière significative de cette norme et ne la méconnaît pas. En toute hypothèse, toutes les autorités indépendantes qui ont examiné les actes des deux agents auteurs des tirs ont vérifié soigneusement le caractère raisonnable de leur conviction selon laquelle M.   de Menezes était un kamikaze qui risquait de faire exploser une bombe d’une seconde à l’autre. On ne peut donc pas dire que les autorités nationales n’ont pas vérifié, d’une manière compatible avec les exigences de l’article   2 de la Convention, si l’usage qu’ils ont fait de la force était justifié compte tenu des circonstances. b)     Sur le point de savoir si l’enquête a été apte à identifier les responsables et, le cas échéant, à les sanctionner – La Cour répugne normalement à interférer avec une décision relative aux poursuites prise de bonne foi à l’issue d’une enquête par ailleurs effective. Il est cependant arrivé qu’elle admette que des «   défaillances institutionnelles   » dans le système de justice pénale ou dans le système de poursuites pénales puissent emporter violation de l’article   2 de la Convention. En l’espèce, prenant en compte la procédure pénale dans son ensemble, elle conclut que la requérante n’a pas démontré qu’il existât dans le système de justice pénale ou dans le système de poursuites pénales des «   défaillances institutionnelles   » qui auraient donné lieu ou auraient été de nature à donner lieu à une violation du volet procédural de l’article   2 de la Convention dans les circonstances de la cause. Cette conclusion repose en particulier sur les éléments suivants   : –     La Cour n’a jamais dit que la décision relative aux poursuites doive être prise par un tribunal, et le fait que la décision de ne pas engager de poursuites ait été prise par un agent de l’État (un agent du Service des poursuites de la Couronne) n’est pas problématique en lui-même, pour autant qu’il existe des garanties suffisantes quant à l’indépendance et à l’objectivité de cet agent. Par ailleurs, rien dans la jurisprudence de la Cour n’indique qu’un procureur indépendant doive entendre les témoins avant de décider d’engager ou non des poursuites. –     Le critère de la présence d’éléments suffisants* appliqué par le Service des poursuites de la Couronne pour décider d’engager ou non des poursuites relève de la marge d’appréciation de l’État. Lorsqu’elles définissent le critère à appliquer quant à la présence d’éléments suffisants, les autorités internes doivent mettre en balance un certain nombre d’intérêts divergents, notamment ceux des victimes, ceux des accusés potentiels et ceux du public, et elles sont évidemment mieux placées que la Cour pour procéder à une telle appréciation. Le seuil d’ouverture de poursuites appliqué en Angleterre et au pays de Galles n’est pas arbitraire. Au contraire, il a fait l’objet à maintes reprises de réexamens, de consultations publiques et de débats politiques. Il n’y a pas d’approche uniforme au sein des États contractants   ; et le seuil adopté en Angleterre et au pays de Galles est peut-être plus élevé que celui retenu dans certains autre pays, mais cela reflète l’importance du rôle du jury dans le système qui y est en vigueur. Par ailleurs, l’article 2 ne commande pas d’abaisser le seuil de présence d’éléments suffisants dans les affaires d’homicide commis par des agents de l’État. Les autorités de l’État défendeur étaient fondées à considérer que pour préserver la confiance du public dans le système de poursuites, il faut poursuivre lorsque les éléments du dossier le justifient, et ne pas poursuivre lorsqu’ils ne le justifient pas. En toute hypothèse, un certain nombre de garanties ont été mises en place pour les cas de décès causés par la police ou survenus en détention. –     La Cour n’est pas convaincue que la portée du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de ne pas engager de poursuites (le juge national ne peut modifier la décision que si elle est erronée en droit) soit trop étroite. Elle note qu’il n’y a pas au sein des États membres d’approche uniforme quant à la possibilité d’obtenir un contrôle des décisions relatives à l’ouverture de poursuites ni quant à la portée de ce contrôle s’il y en a un. *** En conclusion, même si les faits de la cause sont assurément dramatiques et si la frustration ressentie par la famille de M.   de Menezes face à l’absence de poursuites individuelles est compréhensible, on ne peut pas dire que «   toute question se rapportant à une éventuelle responsabilité des autorités dans la mort   » ait été «   laissée en suspens   ». Dès qu’il a été confirmé que M.   de Menezes n’avait pas participé aux attentats manqués du 21   juillet 2005, la police métropolitaine a admis publiquement qu’il avait été tué par erreur par des agents d’élite. Un représentant de la police métropolitaine s’est rendu au Brésil pour présenter en personne aux membres de sa famille les excuses des autorités et leur remettre à titre gracieux une somme d’argent destinée à couvrir leurs besoins financiers. Il a également été conseillé à la famille de M.   de Menezes de recueillir l’avis d’un avocat indépendant et il lui a été assuré que la police métropolitaine couvrirait toutes ses dépenses à cet égard. L’IPCC, le CPS, le tribunal pénal et, dans le cadre de l’enquête judiciaire, le coroner et le jury ont examiné de manière approfondie la responsabilité de chacun des policiers impliqués dans l’affaire ainsi que la responsabilité institutionnelle de la préfecture. Par la suite, lorsque la famille a engagé une action civile en réparation, la police métropolitaine a accepté de conclure avec elle un accord prévoyant le versement d’une indemnité, dont le montant n’a pas été divulgué. La décision de poursuivre la préfecture n’avait pour conséquence d’exclure l’ouverture de poursuites contre les policiers à titre individuel ni en droit ni en pratique. La décision de n’engager des poursuites contre aucun des agents à titre individuel n’est pas non plus due à des déficiences de l’enquête ou à une complicité ou une tolérance de l’État relativement à des actes illégaux ; elle est la conséquence de ce que, à l’issue d’une enquête approfondie, un procureur a examiné tous les faits de la cause et a conclu au regard du critère pertinent qu’il n’y avait contre aucun des agents pris individuellement suffisamment d’éléments de preuve pour engager à leur égard des poursuites pénales à raison d’une quelconque infraction pénale. Les défaillances institutionnelles et opérationnelles constatées ont valu à la préfecture d’être condamnée pour une infraction à la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail. Il n’y a aucune indication permettant de dire que la sanction qui lui a été infligée (une amende de 175 000 GBP et le paiement des dépens, soit 385   000 GBP) ait été excessivement clémente pour une infraction de cette nature. Il n’y a pas en l’espèce de «   disproportion manifeste   » entre l’infraction commise et la sanction infligée. En conséquence, au vu de la procédure prise dans son ensemble, on ne peut pas dire que les autorités internes aient failli à l’obligation procédurale que leur faisait l’article   2 de la Convention de mener sur la mort par balles de M.   de Menezes une enquête effective propre à conduire à l’établissement des faits, à déterminer si le recours à la force était justifié dans les circonstances de l’espèce et à identifier les responsables ainsi que, le cas échéant, à les sanctionner. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). (Voir aussi McCann et autres c.   Royaume-Uni , 18984/91, 27   septembre 1995   ; Öneryıldız c.   Turquie [GC], 48939/99, 30   novembre 2004, Note d’information   69   ; et Giuliani et Gaggio c.   Italie [GC], 23458/02, 24   mars 2011, Note d’information   139 ) * En vertu des articles 5.2 et 5.3 du code à l’intention des procureurs de la Couronne, les procureurs doivent s’assurer avant d’engager des poursuites que sont présents des éléments suffisants pour offrir une «   perspective réaliste de condamnation   », c’est-à-dire qu’un jury convenablement informé serait plus susceptible de déclarer l’accusé coupable que non coupable des charges retenues contre lui.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel