CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11113
- Date
- 24 mars 2016
- Publication
- 24 mars 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 56660/12 Arrêt 24.3.2016 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Femme enceinte entravée avant et après son accouchement   ; mauvaises conditions de détention d’une mère et de son bébé   ; caractère inadéquat des soins médicaux dispensés à un bébé en prison   ; placement d’une femme enceinte dans une cage de métal pendant les audiences tenues lors de son procès   : violations En fait – En janvier 2012, la première requérante, enceinte de cinq mois, fut placée en garde à vue puis en détention provisoire parce qu’elle était soupçonnée de vol. Elle donna naissance en détention à son fils, le second requérant. Dans sa requête, elle se plaint, sous l’angle de l’article   3 de la Convention, d’avoir été mise sous entraves lors de son séjour à la maternité et placée dans une cage de métal au prétoire, avant et après l’accouchement, ainsi que de mauvaises conditions matérielles de détention provisoire pour elle et son fils, notamment de soins médicaux inadéquats prodigués à ce dernier. En droit – Article 3 a)     Mise sous entraves alléguée en maternité – La Cour juge suffisamment établi que la première requérante a été continuellement mise sous entraves à la maternité. Elle rappelle que des mesures telles que le menottage ou la mise sous entraves d’une personne malade ou affaiblie d’une autre façon sont disproportionnées aux impératifs de sécurité et impliquent une humiliation injustifiable, qu’elle soit intentionnelle ou non. En l’espèce, la première requérante a été attachée à un fauteuil d’examen gynécologique dans l’hôpital où elle avait été conduite le jour de son accouchement. Tout risque de comportement violent ou de fuite de sa part n’aurait guère été imaginable dans son état. D’ailleurs, il n’a jamais été allégué qu’elle s’était comportée de manière agressive à l’égard du personnel hospitalier ou de la police, ni qu’elle avait tenté de s’échapper ou qu’elle constituait une menace pour sa propre sécurité. De plus, sa mise sous entraves injustifiée s’était poursuivie après l’accouchement, alors qu’elle était particulièrement fragile. La Cour attache également de l’importance à ce qu’elle était sous la surveillance constante de trois gardiens, ce qui suffisait à parer à tout risque éventuel. La mesure dénoncée s’analyse donc en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Conditions matérielles de détention des requérants – Par leurs conséquences cumulées, la malnutrition de la première requérante et le matériel sanitaire et d’hygiène inadéquat pour son nouveau-né, ainsi que l’insuffisance des promenades à l’extérieur, constituent un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Soins médicaux prodigués au second requérant dans le centre de détention – Les autorités étaient tenues d’assurer un suivi et des soins médicaux adéquats au second requérant en tant que nouveau-né qui séjournait avec sa mère dans le centre de détention. Il était particulièrement vulnérable et avait besoin d’être étroitement suivi par un médecin spécialisé. Au vu du dossier, la Cour est fondée à constater que le second requérant est resté privé de suivi par un pédiatre pendant près de trois mois. Compte tenu en particulier du jeune âge de l’enfant, cette seule circonstance lui suffit à conclure au non-respect en l’espèce de l’obligation de prodiguer des soins adéquats. Conclusion   : violation (unanimité). d)     Le placement de la seconde requérante dans une cage de métal au prétoire – Selon la jurisprudence de la Cour, l’enfermement d’une personne dans une cage de métal pendant son procès constitue en soi un affront à la dignité humaine contraire à l’article   3 ( Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], 32541/08 et 43441/08, 17   juillet 2014, Note d’information   176 ). En l’espèce, la première requérante a été placée dans une cage de métal pendant toutes les six audiences de son procès. Pendant les deux premières audiences, elle se trouvait à un stade très avancé de sa grossesse, tandis que pendant les quatre autres audiences, elle était une mère allaitante qui dans le prétoire était séparée de son bébé par des barreaux métalliques. La justification d’une telle mesure d’entrave n’avait même pas fait l’objet d’une réflexion, le juge ayant estimé que la seule sortie de la première requérante de la cage aurait valu élargissement, au mépris de la mesure préventive de privation de liberté appliquée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000 EUR à la première requérante et 7   000 EUR au second requérant pour préjudice moral. (Voir les fiches thématiques Conditions de détention et traitement des détenus , Protection des mineurs et Droit des détenus en matière de santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11113
Données disponibles
- Texte intégral