CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11118
- Date
- 23 mars 2016
- Publication
- 23 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion) (Conditionnel) (Iran);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Iran);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion) (Conditionnel) (Iran);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Iran);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 194 Mars 2016 F.G. c. Suède [GC] - 43611/11 Arrêt 23.3.2016 [GC] Article 37 Motifs particuliers exigeant la poursuite de l’examen de la requête   Questions procédurales justifiant la poursuite de l’examen de la requête malgré l’expiration de la décision d’expulsion   : rejet de la demande de radiation du rôle Article 2 Expulsion Article 3 Expulsion Projet d’expulsion vers l’Iran d’un militant politique discret   : l’expulsion n’emporterait pas violation Projet d’expulsion vers l’Iran, sans examen adéquat de la réalité et des implications d’une conversion au christianisme postérieure à l’arrivée en Europe   : l’expulsion emporterait violation En fait – Le requérant, ressortissant iranien, demanda l’asile en Suède au motif qu’il avait travaillé avec des opposants notoires au régime iranien et avait été arrêté et détenu par les autorités à au moins trois reprises entre 2007 et 2009, en raison notamment de ses activités de publication sur le Web. Il déclara avoir été contraint de fuir après avoir découvert que ses locaux professionnels, où il avait gardé des documents politiquement sensibles, avaient été fouillés et que des documents avaient disparu. Après son arrivée en Suède, il s’était converti au christianisme, ce qui selon lui l’exposait au risque de subir la peine capitale pour apostasie en cas de renvoi en Iran. Sa demande d’asile fut rejetée par les autorités suédoises, qui prirent à son encontre une décision d’expulsion. Dans un arrêt du 16 janvier 2014, une chambre de la Cour a dit, par quatre voix contre trois, que la mise en œuvre de la décision d’expulsion visant le requérant n’emporterait pas violation   de l’article   2 ou de l’article   3 de la Convention. Elle a constaté qu’aucune information n’indiquait que les activités et l’engagement politiques de l’intéressé eussent revêtu un caractère autre que marginal. S’agissant de la conversion du requérant au christianisme, la chambre a observé que celui-ci avait expressément déclaré devant les autorités nationales qu’il ne souhaitait pas invoquer son appartenance religieuse à l’appui de sa demande d’asile parce que pour lui cette question relevait du domaine privé, et elle a ajouté que rien n’indiquait que les autorités iraniennes fussent au courant de cette conversion. En conclusion, le requérant n’avait pas établi l’existence d’un risque réel et concret d’être soumis à un traitement prohibé s’il était renvoyé en Iran. En droit Article 37 § 1   : Le Gouvernement demande à la Grande Chambre de rayer l’affaire du rôle au motif que la décision d’expulsion a expiré en juin 2015 et n’est plus exécutoire. La Grande Chambre note toutefois que d’importantes questions se trouvent en jeu dans l’affaire – notamment en ce qui concerne les obligations que doivent remplir les parties à une procédure d’asile –, dépassant la situation particulière du requérant. Dès lors, des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exigent qu’elle poursuivre l’examen de la requête. Conclusion   : demande de radiation du rôle rejetée (seize voix contre une). Articles 2 et 3 a)     Principes généraux – La Grande Chambre rappelle que lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’un individu, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à la peine capitale, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tant l’article   2 que l’article   3 impliquent que l’État contractant ne doit pas expulser la personne en question. Elle examine donc les deux articles simultanément. Concernant les demandes d’asile fondées sur un risque général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier à partir d’un grand nombre de sources, les obligations découlant pour les États des articles   2 et 3 de la Convention dans les affaires d’expulsion impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office. En revanche, dans le cas d’une demande d’asile fondée sur un risque individuel, il incombe à la personne qui sollicite l’asile d’évoquer et d’étayer pareil risque. Dès lors, si un requérant décide de ne pas invoquer ou dévoiler tel ou tel motif d’asile individuel et particulier et s’abstient délibérément de le mentionner, l’État concerné n’est aucunement censé découvrir ce motif par lui-même. Eu égard toutefois au caractère absolu des droits garantis par les articles   2 et 3 de la Convention, et à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, si un État contractant est informé de faits, relatifs à un individu donné, propres à exposer celui-ci à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans le pays en question, les obligations découlant pour les États des articles   2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office. Cela vaut spécialement pour les situations où il a été porté à la connaissance des autorités nationales que le demandeur d’asile fait vraisemblablement partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements et qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé. b)     Application de ces principes en l’espèce i.     Les activités politiques du requérant – Le requérant ne prétend pas que, en soi, la situation générale existant en Iran empêcherait son retour dans ce pays. La Grande Chambre estime que cette situation n’est pas en soi de nature à démontrer qu’il y aurait violation de la Convention si le requérant faisait l’objet d’un renvoi. Concernant la situation personnelle du requérant, la Grande Chambre relève que les autorités nationales ont estimé que les activités politiques du requérant en Iran pouvaient être considérées comme marginales, ce qui selon elles était corroboré par le fait que depuis 2009 l’intéressé n’avait plus été convoqué devant le tribunal révolutionnaire et qu’aucun de ses proches demeurés en Iran n’avait subi de représailles de la part des autorités iraniennes. Dans ces conditions, la Grande Chambre n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel les autorités suédoises n’ont pas adéquatement tenu compte de questions telles que les mauvais traitements subis par lui pendant sa détention en septembre 2009, ou le risque qu’il soit détenu à l’aéroport en cas d’expulsion. La Grande Chambre ne peut pas non plus conclure que la procédure menée devant les autorités suédoises a été inadéquate et insuffisamment étayée par des données internes ou par celles provenant d’autres sources fiables et objectives. En ce qui concerne l’évaluation du risque, aucun élément ne corrobore l’affirmation selon laquelle les autorités suédoises ont conclu à tort que le requérant n’était pas un militant notoire ou un opposant politique. Enfin, l’intéressé s’est vu octroyer l’anonymat dans le cadre de la procédure devant la Cour, et d’après les éléments dont celle-ci dispose il n’y a pas d’indice sérieux quant à un risque d’identification. Conclusion   : l’expulsion n’emporterait pas violation (unanimité). ii.     La conversion religieuse du requérant – L’office des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant après avoir relevé que celui-ci n’avait pas souhaité au départ invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile et avait déclaré que sa nouvelle confession était une question d’ordre privé. L’office a conclu que l’exercice par le requérant de sa foi dans un cadre privé ne constituait pas une raison plausible de penser qu’il risquait d’être persécuté à son retour. Par la suite, dans sa décision rejetant le recours du requérant contre la décision de l’office des migrations, le tribunal des migrations a relevé que l’intéressé n’évoquait plus ses conceptions religieuses comme motif de persécution et, en conséquence, n’a pas évalué les risques que le requérant courrait du fait de sa conversion en cas de retour en Iran. La cour d’appel des migrations a refusé au requérant l’autorisation de la saisir. Les demandes qu’il a formées par la suite afin d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision d’expulsion ont été rejetées au motif que sa conversion ne constituait pas un fait nouveau justifiant le réexamen de l’affaire. Ainsi, en raison du refus du requérant d’invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile, et tout en sachant que l’intéressé s’était converti en Suède de l’islam au christianisme et qu’il était dès lors susceptible d’appartenir à un groupe de personnes qui, pour diverses raisons, pouvaient être exposées à un risque de subir un traitement contraire aux articles   2 et 3 de la Convention en cas de retour en Iran, l’office des migrations et le tribunal des migrations ne se sont pas livrés à un examen approfondi de sa conversion, du sérieux de ses convictions, de sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suède et de la façon dont il entendait la manifester en Iran si la décision d’éloignement était mise en œuvre. De plus, la conversion du requérant n’a pas été considérée comme un «   fait nouveau   » susceptible de justifier le réexamen de sa cause. Les autorités suédoises n’ont donc à aucun stade évalué le risque que le requérant courrait, du fait de sa conversion, en cas de retour en Iran. Or, eu égard au caractère absolu des articles   2 et 3, une renonciation à la protection qui en résulte pour le requérant est peu concevable. Il s’ensuit que, indépendamment de l’attitude du requérant, les autorités nationales compétentes ont l’obligation d’évaluer d’office tous les éléments portés à leur connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion de l’intéressé vers l’Iran. Le requérant a soumis à la Grande Chambre divers documents qui n’ont pas été présentés aux autorités nationales, notamment une déclaration écrite sur sa conversion, la manière dont il manifeste sa foi chrétienne en Suède et dont il entend le faire en Iran si la décision d’expulsion est mise en œuvre, et une attestation écrite que lui a fournie l’ancien pasteur de sa paroisse. À la lumière de ces éléments et de ceux précédemment soumis par le requérant aux autorités nationales, la Cour conclut que l’intéressé a démontré à suffisance que sa demande d’asile fondée sur sa conversion mérite d’être examinée par lesdites autorités. C’est à celles-ci qu’il appartient de prendre en considération ces éléments, ainsi que toute évolution pouvant intervenir dans la situation générale en Iran et les circonstances propres au cas du requérant. Il s’ensuit qu’il y aurait violation des articles 2 et 3 de la Convention si le requérant était renvoyé en Iran en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités suédoises des conséquences de sa conversion. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11118
Données disponibles
- Texte intégral