CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11119
- Date
- 23 mars 2016
- Publication
- 23 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Délai de six mois);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5-1-d - Mineurs);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Obtenir la convocation de témoins);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sAB580DD2 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; text-decoration:underline; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 194 Mars 2016 Blokhin c. Russie [GC] - 47152/06 Arrêt 23.3.2016 [GC] Article 5 Article 5-1-d Education surveillée Détention pendant trente jours d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs en vue d’une «   rééducation comportementale   »   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Absence de suivi médical adéquat d’un enfant détenu en vue d’une «   rééducation comportementale   »   : violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Procédure ayant abouti au placement d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs en vue d’une «   rééducation comportementale   »   : article 6 applicable Article 6-3 Droits de la défense Absence de garanties procédurales adéquates dans une procédure ayant abouti au placement d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs en vue d’une «   rééducation comportementale   »   : violation En fait – Le requérant, qui était âgé de douze ans à l’époque des faits et souffrait d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, fut arrêté et conduit dans un commissariat au motif qu’il était soupçonné d’avoir extorqué de l’argent à un enfant de neuf ans. Les autorités considérèrent que le requérant avait commis une infraction réprimée par le code pénal, mais elles n’engagèrent pas de poursuites contre lui car il n’avait pas atteint l’âge de la responsabilité pénale. Toutefois, le requérant fut traduit devant un tribunal qui ordonna son placement pendant trente jours dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants en vue de lui faire suivre une «   rééducation comportementale   » et de l’empêcher de récidiver. Le requérant alléguait que sa santé s’était dégradée dans le centre de détention car il n’avait pas bénéficié des soins médicaux prescrits par ses médecins. Dans son un arrêt de chambre du 14   novembre 2013 (voir la Note d’information   168 ), la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 (en raison de l’absence de soins médicaux appropriés à l’état de santé du requérant), de l’article   5 (en raison du caractère arbitraire de l’internement du requérant dans le centre de détention provisoire) et du paragraphe   1 combiné avec le paragraphe 3   c) et d) de l’article   6 (en raison de l’insuffisance des garanties procédurales de la procédure ayant abouti à l’internement du requérant). L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit Article 3   : Conformément au droit international en vigueur, la santé des mineurs privés de liberté doit être protégée dans le respect des normes médicales reconnues applicables à l’ensemble des mineurs dans la collectivité. En la matière, l’attitude des autorités doit toujours être inspirée par l’intérêt supérieur de l’enfant et celui-ci doit se voir garantir une prise en charge et une protection appropriées. En outre, dès lors que les autorités envisagent de priver un enfant de sa liberté, l’état de santé de celui-ci doit faire l’objet d’un examen médical visant à déterminer s’il peut ou non être placé en centre de détention pour mineurs délinquants. En l’espèce, il existe suffisamment d’éléments de preuve pour établir que les autorités savaient que le requérant souffrait d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention lors de son internement dans le centre et qu’il avait besoin d’un traitement. En outre, l’hospitalisation du requérant le lendemain de sa remise en liberté et son séjour de près de trois semaines dans un établissement psychiatrique indiquent qu’il n’a pas bénéficié dans le centre des soins nécessaires au traitement de ses troubles. Il y a lieu d’en conclure que le requérant a établi devant la Cour une présomption de défaut de traitement médical approprié. Pour sa part, le Gouvernement n’a pas démontré que le requérant avait reçu les soins médicaux requis par sa maladie lors de son séjour de trente jours dans le centre de détention provisoire où il se trouvait entièrement sous le contrôle et la responsabilité de ceux qui y travaillaient. Dans ces conditions, et eu égard au jeune âge du requérant et à sa vulnérabilité particulière due au trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention dont il était atteint, il y a eu violation des droits de l’intéressé découlant de l’article 3 faute pour le centre de détention provisoire de lui avoir dispensé les soins médicaux requis. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1   : La Grande Chambre confirme la conclusion de la chambre selon laquelle l’internement de l’intéressé pendant trente jours dans un centre de détention provisoire s’analysait en une privation de liberté au sens de l’article 5 §   1. Pour se prononcer ainsi, la chambre avait relevé en particulier que le centre en question était fermé et gardé, que les détenus y étaient surveillés vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour empêcher toute tentative de sortie non autorisée de leur part et que le respect du régime disciplinaire applicable y était assuré par une équipe de surveillants. Souscrivant à la conclusion de la chambre selon laquelle la détention du requérant échappait au champ d’application de l’article 5 §   1   a), b), c), e) ou f) de la Convention, la Grande Chambre se concentrera sur la question de savoir si l’internement du requérant était compatible avec l’article 5 §   1   d) (détention à des fins d’éducation surveillée). La Grande Chambre rappelle que les termes d’«   éducation surveillée   » ne doivent pas être strictement assimilés à la notion d’enseignement en salle de classe   : lorsqu’une jeune personne est placée sous la protection de l’autorité locale compétente, l’éducation surveillée doit englober de nombreux aspects de l’exercice, par cette autorité locale, de droits parentaux au bénéfice et pour la protection de l’intéressé. Par ailleurs, la détention à des fins d’éducation surveillée doit se dérouler dans un établissement adapté disposant de ressources répondant aux objectifs pédagogiques requis et aux impératifs de sécurité. En l’espèce, l’internement en centre de détention provisoire est une mesure de courte durée, une solution provisoire qui n’est pas assimilable à un placement en établissement éducatif fermé, lequel constitue une mesure distincte et de longue durée destinée à aider les mineurs en grandes difficultés. La Grande Chambre voit mal comment une véritable éducation surveillée visant à modifier le comportement d’un mineur et à lui faire suivre une thérapie et une rééducation appropriées pourrait être assurée dans un laps de temps de trente jours au maximum. Si la Cour admet qu’un enseignement scolaire était dispensé dans le centre, elle estime que la pratique consistant à dispenser à tous les mineurs privés de liberté placés sous la responsabilité de l’État, même à ceux internés en centre de détention provisoire pour une durée limitée, un enseignement conforme au programme scolaire ordinaire devrait constituer la norme pour éviter des lacunes dans leur éducation. Toutefois, l’enseignement dispensé dans le centre ne démontre pas que la détention de l’intéressé dans l’établissement en question avait été «   décidée pour son éducation surveillée   », comme l’affirme le Gouvernement. Au contraire, le centre se caractérisait davantage par son régime disciplinaire que par l’enseignement qui y était assuré. Il importe également de relever qu’aucune des juridictions internes ayant connu du placement en détention du requérant n’a indiqué que cette mesure poursuivait un but éducatif. En revanche, elles ont fait état d’une «   rééducation comportementale   » et de la nécessité d’empêcher le requérant de récidiver, motifs qui ne figurent pas au nombre de ceux dont l’article 5 §   1   d) de la Convention reconnaît la légitimité. Le placement du requérant en centre de détention provisoire ne relevant d’aucun des autres alinéas de l’article 5 §   1, force est à la Cour de conclure à la violation de l’article 5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   c) et d)   : Le requérant alléguait que la procédure ayant abouti à son placement dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants n’avait pas été équitable, se plaignant notamment d’avoir été interrogé par un policier hors la présence de son tuteur, d’un avocat ou d’un enseignant, et de n’avoir pas pu interroger les témoins au cours de la procédure. a)     Applicabilité – La Grande Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle la procédure dont le requérant se plaint revêt un caractère pénal au sens de l’article   6 de la Convention. À l’instar de la chambre, elle souligne qu’il est nécessaire de s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé. L’internement du requérant pendant trente jours dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants présentait clairement des éléments de dissuasion et de répression (la chambre a relevé que le centre était fermé et gardé pour prévenir toute tentative de sortie non autorisée des détenus, que ceux-ci étaient surveillés en permanence et qu’ils étaient soumis à un régime disciplinaire strict). Par ailleurs, la Grande Chambre ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 §   4 de la Convention. La procédure dirigée contre le requérant ayant porté sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, la Grande Chambre estime que les griefs en question doivent être appréciés à l’aune des garanties procédurales plus étendues consacrées par l’article   6 de la Convention plutôt que sur le terrain de l’article 5 §   4. Partant, l’article 6 est applicable en l’espèce. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Le requérant n’avait que douze ans lorsque la police l’a conduit au commissariat et l’a soumis à un interrogatoire. Il était donc loin d’avoir atteint l’âge de la responsabilité pénale fixé par le code pénal (quatorze ans) pour l’infraction dont il était accusé. Il avait donc besoin d’un traitement et d’une protection spécifiques de la part des autorités, et il ressort clairement de diverses sources de droit international* que toutes les mesures prises à son égard auraient dû être fondées sur son intérêt supérieur et que dès son interpellation par la police il aurait dû se voir reconnaître à tout le moins les mêmes droits et garanties juridiques que ceux accordés aux adultes. En outre, le trouble mental et neurocomportemental – un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention – dont il était atteint le rendait particulièrement vulnérable et exigeait une protection spéciale**. i.     Droit à l’assistance d’un avocat   – La Cour juge établi que la police n’a pas aidé le requérant à obtenir l’assistance d’un avocat et que l’intéressé n’a pas non plus été informé de son droit à la présence d’un avocat et de son grand-père ou d’un enseignant. La police a adopté en l’espèce une attitude trop passive pour que l’on puisse considérer qu’elle s’est acquittée de l’obligation positive qui lui incombait de fournir au requérant, un enfant atteint d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, toutes les informations nécessaires pour qu’il pût se faire assister par un avocat. Le fait que le droit interne ne prévoit pas que les mineurs n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale puissent se faire assister par un avocat lors des interrogatoires de police ne constitue pas une raison valable propre à justifier un manquement à cette obligation. Pareille restriction est contraire aux principes fondamentaux énoncés par plusieurs instruments internationaux voulant que les mineurs bénéficient d’une assistance juridique ou d’une autre assistance appropriée***. En outre, les aveux passés par le requérant hors la présence d’un avocat ont non seulement été utilisés contre lui dans le cadre de la procédure relative à son internement en centre de détention provisoire mais ont aussi servi de fondement, avec les dépositions des témoins, à la conclusion des juridictions internes selon laquelle les actes qui lui étaient reprochés comportaient des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et motivaient de ce fait son placement dans un tel centre. L’absence d’un avocat pendant l’interrogatoire du requérant par la police a irrémédiablement nui aux droits de la défense de celui-ci et à l’équité de la procédure dans son ensemble. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§   1 et 3   c) de la Convention. ii.     Droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins   – Ni l’enfant à qui le requérant avait été accusé d’avoir extorqué de l’argent ni la mère de cet enfant n’ont été cités à comparaître pour témoigner et offrir ainsi au requérant la possibilité de les interroger, alors pourtant que les autorités avaient accordé à leurs dépositions une importance décisive pour conclure, à l’issue de l’enquête préliminaire, que le requérant avait commis une extorsion. Or aucune raison valable ne justifiait la non-comparution de ces témoins. En outre, le requérant ayant rétracté ses aveux, l’audition de ces témoins était importante pour l’équité de la procédure. Pareille garantie est encore plus importante lorsque, comme en l’espèce, l’affaire concerne un mineur qui n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale et qui fait l’objet d’une procédure portant sur un droit aussi fondamental que le droit à la liberté. Eu égard au fait que le requérant risquait d’être privé de liberté pendant trente jours – durée non négligeable pour un enfant de douze ans, il était crucial que les juridictions internes garantissent l’équité de la procédure en veillant au respect du principe de l’égalité des armes. Aucun élément n’ayant compensé l’impossibilité pour le requérant d’interroger les témoins au cours de la procédure, les droits de la défense de celui-ci – en particulier celui de contester les témoignages et d’interroger les témoins – ont été restreints d’une manière incompatible avec les garanties consacrées par l’article 6 §§   1 et 3   d) de la Convention. *** La présente affaire, dans laquelle le requérant mineur relevait de la loi de 1999 sur les mineurs qui apportait d’importantes restrictions aux garanties procédurales par rapport à celles accordées aux délinquants majeurs par le code de procédure pénale, montre que la volonté du législateur de protéger l’enfant en lui prêtant assistance et en le prenant en charge peut se heurter à la réalité et aux principes imposant que les mineurs délinquants bénéficient de garanties procédurales adéquates. La Grande Chambre estime que les mineurs, dont le développement cognitif et émotionnel exige en toutes circonstances une attention particulière, surtout lorsqu’il s’agit de jeunes enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité pénale, ont besoin d’un soutien et d’une assistance aux fins de la protection de leurs droits lorsque des mesures de coercition leur sont appliquées, même sous la forme de mesures éducatives. Des garanties procédurales adéquates doivent être mises en place pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être des enfants, surtout lorsque leur liberté est en jeu. En juger autrement reviendrait à désavantager nettement les enfants par rapport aux adultes se trouvant dans la même situation. À cet égard, la situation des enfants handicapés peut appeler des garanties supplémentaires destinées à leur assurer une protection suffisante. Toutefois, cela ne signifie pas que les enfants doivent être exposés à un procès pénal à part entière   ; leurs droits doivent être garantis dans un cadre adapté, approprié à leur âge et conforme aux normes internationales pertinentes, en particulier à la Convention relative aux droits de l’enfant. En résumé, le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure qui a abouti à son placement dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral. *   Voir, par exemple, les recommandations n o   R (87) 20 et (2003)20 du Conseil de l’Europe, les lignes directrices   1, 2 et 28-30 des Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, l’article   40 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989), le point   33 de l’observation générale n o   10 du Comité des droits de l’enfant, et la règle 7.1 de l’Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («   les Règles de Beijing   »). **     Voir la ligne directrice 27 des Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants , l’article   23 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989), et les points   73 et 74 de l’observation générale n o   9 (les droits des enfants handicapés) du Comité des droits de l’enfant . ***     Voir, par exemple, l’article 40 §   2 b) ii) de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et les observations y afférentes, la règle 7.1 des Règles de Beijing , et le point   8 de la Recommandation n o   R (87) 20 du Conseil de l’Europe .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11119
Données disponibles
- Texte intégral