CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1112
- Date
- 16 février 2010
- Publication
- 16 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 32146/05 Arrêt 16.2.2010 [Section III] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Insuffisance des règles encadrant l’expertise médicolégale   : violation   En fait – Une nuit de juillet 2000, la requérante conduisit son fils présentant des signes de suffocation à l’hôpital départemental. Il fut admis aux urgences à 2   h   30, puis transféré dans un service spécialisé où le médecin   C. lui administra de la cortisone. Vers 2   h   45, ce dernier fit appeler un autre médecin, qui décida de trachéotomiser le jeune homme afin de dégager ses voies respiratoires. Vers 3   h   15, les deux médecins opérèrent l’intéressé, qui fit un arrêt respiratoire, ne put être ranimé et décéda vers 5   heures. A la demande du procureur, la Commission supérieure médicolégale, l’autorité nationale suprême en matière d’expertise médicolégale, s’exprima sur les avis de deux précédents rapports et conclut que les médecins n’avaient pas commis d’erreur médicale. Sur recours de la requérante, de nouvelles expertises furent demandées, que les trois établissements de médecine légale déjà sollicités refusèrent de réaliser, les deux premiers parce que la Commission supérieure avait déjà rendu un avis, et la Commission supérieure parce qu’aucun élément nouveau n’était apparu. Par conséquent, des non-lieux furent prononcés et aucun des autres recours menés par la requérante contre le corps médical n’aboutit. En droit – Article 2   : la Cour examine si les voies de recours nationales ont été adéquates, en relation avec l’obligation procédurale contenue implicitement dans l’article   2. Elle considère en premier lieu le recours pénal et ensuite les autres types de recours. a)     Sur le recours pénal exercé   : la Cour examine d’abord la durée de l’enquête avant de se pencher sur la question de son effectivité. i.     La durée de l’enquête pénale – Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite pour les affaires de négligences médicales relevant de l’article   2. En l’espèce, elle n’a pas été satisfaite sachant que la procédure a duré environ quatre ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction et que l’enquête menée par le parquet a duré près de quatre ans. ii.     L’effectivité de l’enquête pénale – La Cour relève deux défaillances importantes dans la tenue de l’enquête   : premièrement, un manque de coopération des experts médicolégaux avec les organes d’enquête et, deuxièmement, l’absence de motivation des avis de ces mêmes experts. α)     Manque de coopération   : les organes d’enquête ont été incapables d’apporter une réponse cohérente et scientifiquement fondée aux questions qui se posaient, telles que celle essentielle de savoir si le décès de l’intéressé était survenu accidentellement ou non pendant la trachéotomie, fait de nature à exclure ou non la faute médicale et à induire ou non la responsabilité pénale du personnel médical mis en cause. Les parquets se sont heurtés à la résistance des établissements médicolégaux qui ont refusé de répondre à leurs questions, appliquant une ordonnance gouvernementale qui à leurs yeux les empêchaient d’accepter de nouvelles missions d’expertise dès lors qu’un avis avait été rendu par l’autorité nationale suprême en matière d’expertise médicolégale et/ou qu’aucun élément nouveau n’était apparu. La conclusion de la juridiction en dernier ressort, selon laquelle une preuve acquiert force probante dès qu’un élément nouveau ne peut y être substitué ou qu’un autre élément de preuve de même valeur scientifique ne peut le combattre, est contraire à l’article   2 qui impose aux autorités nationales de prendre des mesures en vue d’un compte rendu complet et d’une analyse objective des constatations cliniques. La Commission supérieure médicolégale s’est soustrait aux demandes que lui adressaient les autorités judiciaires en vue d’obtenir les informations dont elles avaient besoin pour prendre en toute connaissance de cause des décisions objectivement fondées. Or l’existence même, dans la législation nationale, de dispositions autorisant les établissements médicolégaux compétents pour rendre des avis à éluder les demandes des autorités judiciaires et refuser ainsi de coopérer avec elles à chaque fois que l’exigent les besoins de l’enquête ne se concilie guère avec le devoir primordial de l’Etat de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif efficace, propre à établir la cause du décès d’un individu qui se trouvait sous la responsabilité de professionnels de la santé. β)     Absence de motivation des avis médicolégaux   : le laboratoire de médecine légale auteur du premier rapport a clairement constaté qu’il y avait eu des dysfonctionnements dans le protocole d’assistance médicale d’urgence de l’hôpital et qu’il en était résulté un retard dans la réalisation de l’intervention chirurgicale. Cette conclusion a été confirmée, au moins en partie, à l’issue du contrôle effectué par le deuxième institut de médecine légale. Toutefois, la Commission supérieure médicolégale, dont la mission consiste à émettre des avis sur la seule base des rapports des instituts de rang inférieur sans se transporter sur les lieux, s’est contentée d’écarter cette conclusion sans en préciser les raisons. La Cour considère que seul un rapport approfondi, scientifiquement étayé, comportant une solution motivée par rapport aux éventuelles contradictions entre les avis des instituts de rang inférieur et répondant aux questions posées par le parquet aurait été de nature à inspirer aux justiciables confiance dans l’action de la justice et à assister les organes judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. L’obligation de motiver les avis scientifiques était d’autant plus importante en l’espèce que, selon les dispositions internes régissant l’expertise médicolégale, la formulation d’un avis par l’autorité nationale suprême en la matière empêche les instituts de rang inférieur de procéder à de nouvelles expertises ou de compléter celles qu’ils ont réalisées. En outre, les juridictions nationales et les justiciables ne pouvaient, et ne peuvent toujours pas, se prévaloir, à titre d’éléments de preuve, d’avis scientifiques délivrés par des établissements indépendants autres que les institutions publiques médicolégales énumérées par ordonnance gouvernementale. La question de savoir s’il convient d’étendre la compétence en matière de réalisation d’actes médicolégaux aux établissements privés et/ou à d’autres experts indépendants bénéficiant d’une habilitation légale a été soulevée au niveau interne. Vu les circonstances, le régime interne de l’expertise médicolégale doit s’entourer de garanties suffisantes, propres à préserver sa crédibilité et son efficacité, notamment en obligeant les experts à motiver leurs avis et à coopérer avec les organes judiciaires à chaque fois que les besoins de l’enquête l’exigent. b)     Sur les autres types de recours   : les autorités ont fait preuve d’un formalisme excessif concernant la procédure disciplinaire engagée, en vain, par la requérante. Par ailleurs, un recours devant les commissions mixtes, composées de médecins et de fonctionnaires désignés par le ministère de la Justice, et non d’autorités judiciaires indépendantes et impartiales, n’aurait pas été efficace puisque les établissements médicolégaux étaient autorisés par la loi à ne pas procéder à une expertise dès l’instant que l’autorité supérieure avait rendu un avis. Enfin, une action civile en dommages-intérêts était très compromise en l’absence de la reconnaissance d’une faute médicale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1112
Données disponibles
- Texte intégral