CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11125
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 194 Mars 2016 Sousa Goucha c. Portugal - 70434/12 Arrêt 22.3.2016 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Refus d’ouvrir des poursuites pénales à propos d’une plaisanterie sur un célèbre homosexuel, qualifié de femme durant une émission de divertissement télévisée   : non-violation Article 14 Discrimination Refus d’ouvrir des poursuites pénales à propos d’une plaisanterie sur un célèbre homosexuel, qualifié de femme durant une émission de divertissement télévisée   : non-violation En fait – Pendant une émission de télévision humoristique, le requérant, un célèbre animateur de télévision homosexuel, fit l’objet d’une plaisanterie qui l’assimilait à une femme. La plainte pénale qu’il dirigea contre la chaîne de télévision, la société de production, le présentateur de l’émission et les directeurs de la programmation et du contenu fut rejetée par les juridictions internes. En droit Article 8   : L’orientation sexuelle étant profondément enracinée dans l’identité d’une personne, et le genre et l’orientation sexuelle étant deux caractéristiques distinctes et intimes, toute confusion entre ces deux caractéristiques constituerait une atteinte à la réputation d’une personne de nature à atteindre un niveau de gravité suffisant pour que l’article 8 trouve à s’appliquer. La violation alléguée se fondant sur le refus des autorités de lancer des poursuites, il s’agit principalement de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives, avait ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la protection de sa réputation et le droit des autres parties à la liberté d’expression garanti par l’article   10. L’espèce se distingue des affaires précédentes concernant une forme satirique d’expression artistique en ce que la plaisanterie en cause n’a pas été faite dans le contexte d’un débat d’intérêt général et qu’aucune question d’intérêt général, en soi, n’était en jeu. L’obligation d’un État en vertu de l’article   8 de protéger la réputation d’un requérant peut entrer en jeu lorsque les déclarations en cause vont au-delà des limites considérées comme acceptables au regard de l’article   10. Pour rejeter le grief du requérant, les juridictions internes ont établi de manière convaincante la nécessité de faire primer la protection de la liberté d’expression des défendeurs sur le droit du requérant à la protection de sa réputation. En particulier, elles ont pris en compte le style ludique et irrévérencieux de l’émission et son humour habituel, le fait que le requérant était un personnage public, ainsi que l’absence d’intention des défendeurs de porter atteinte à la réputation du requérant ou de critiquer son orientation sexuelle. De plus, elles ont évalué la manière dont un spectateur raisonnable de l’émission en question aurait perçu la plaisanterie litigieuse – et non simplement ce que le requérant avait ressenti ou pensé. Selon les juridictions internes, une personne raisonnable n’aurait pas perçu la plaisanterie comme diffamatoire car elle évoquait les caractéristiques, le comportement et la façon de s’exprimer du requérant. Une restriction à la liberté d’expression de l’émission télévisée en vue de préserver la réputation du requérant aurait donc été disproportionnée au regard de l’article   10. Eu égard à la marge d’appréciation laissée à l’État dans ce domaine, les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les deux droits concurrents, conformément aux normes de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   8   : Le requérant lui-même avait mentionné son orientation sexuelle en public et devant les tribunaux internes. Dans ce cadre, il aurait donc été difficile aux tribunaux d’éviter de s’y référer. Pour apprécier si la plaisanterie litigieuse avait atteint le seuil permettant la qualification de diffamation, elles l’ont examiné à la lumière du comportement externe du requérant et du style de l’émission, bien que par des commentaires pouvant être débattus. En particulier, elles ont relevé que le requérant portait des «   vêtements colorés   » et présentait des émissions de télévision généralement regardées par des femmes. Rien ne porte à croire que les autorités portugaises seraient parvenues à des décisions différentes si le requérant n’avait pas été homosexuel. La raison de refuser d’engager des poursuites semble plutôt avoir tenu à l’importance accordée à la liberté d’expression dans les circonstances de l’affaire ainsi qu’à l’absence d’attention des défendeurs de porter atteinte à la réputation du requérant ou à son orientation sexuelle. En conséquence, il n’est pas possible de spéculer sur le point de savoir si l’orientation sexuelle de l’intéressé a eu un effet sur les décisions des juridictions internes. Si les passages pertinents peuvent prêter à controverse et auraient pu être évités, ils ne révèlent aucune intention discriminatoire. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c.   Autriche , 5266/03 , 22   février 2007   ; Alves da Silva c. Portugal , 41665/07 , 20   octobre 2009   ; et Welsh et Silva Canha c.   Portugal , 16812/11 , 17   septembre 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel