CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11128
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione personae);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suède - 22302/10 Arrêt 1.3.2016 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Refus des juridictions suédoises de connaître d’une action en diffamation consécutive à la diffusion d’un programme télévisé depuis l’étranger   : violation Article 1 Juridiction des états Juridiction de la Suède concernant une procédure en diffamation consécutive à la diffusion d’un programme télévisé depuis l’étranger En fait – Lors d’une émission diffusée à la télévision suédoise en 2004, le requérant fut accusé d’être l’un des responsables d’un réseau criminel opérant dans les secteurs des médias et de la publicité ainsi que d’avoir commis des escroqueries et d’autres infractions à caractère économique. En 2006, le requérant engagea devant la justice suédoise des poursuites privées contre X., le présentateur de l’émission, pour diffamation aggravée. Les juridictions suédoises le déboutèrent de son action, s’estimant incompétentes pour en connaître au motif que l’émission litigieuse n’émanait pas de Suède car elle avait été diffusée par une société ayant son siège au Royaume-Uni. Par la suite, le requérant fut reconnu coupable de plusieurs infractions – notamment de celles dont il avait été accusé dans l’émission en question – et condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Devant la Cour européenne, le requérant allègue, sur le terrain de l’article   6 de la Convention, qu’il n’a pas eu accès à un tribunal et que la Suède a de ce fait manqué à son obligation de lui fournir un recours effectif pour protéger sa réputation. En droit – Article 6 § 1   : La question centrale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la Suède était tenue de fournir au requérant un recours contre les atteintes à la vie privée que celui-ci disait avoir subies ou si le fait qu’un autre État fût en mesure de lui fournir le recours en question exonérait la Suède de cette obligation. Il ne prête pas à controverse que la diffusion de l’émission litigieuse concerne la vie privée du requérant au sens de l’article   8. L’action en diffamation portant sur des droits et obligations de caractère civil du requérant, l’article 6 §   1 trouve à s’appliquer. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire, arguant que la requête est irrecevable ratione personae au motif selon lui qu’elle ne relève pas de la juridiction de la Suède aux fins de l’article 1 de la Convention. Les juridictions suédoises ont jugé que ce n’était pas la Suède mais le Royaume-Uni qui avait compétence pour connaître de l’action en diffamation du requérant, en application du «   principe du pays d’origine   » posé par la directive Services de médias audiovisuels * («   la SMAV   ») selon lequel la compétence en la matière relève principalement du pays où le fournisseur de services de médias a son siège et prend ses décisions éditoriales. La Cour rejette cette interprétation, relevant que dans une affaire où était en cause la directive Télévision sans frontières de 1989 (89/552/CEE) – antérieure à la SMAV mais formulée dans des termes analogues, la Cour de justice de l’Union européenne avait estimé que sous certaines conditions, un État pouvait prendre des mesures contre une émission télévisée bien qu’il ne fût pas l’État d’émission et qu’il ne fût donc pas compétent**. Il y a lieu de présumer que cette conclusion s’applique également à la SMAV. En ce qui concerne le droit de l’Union européenne, ce n’est donc pas la SMAV mais le règlement Bruxelles I qui détermine le pays compétent pour connaître des actions en diffamation individuelles dirigées contre des journalistes ou des sociétés de télédiffusion. En application du règlement en question, le Royaume-Uni et la Suède ont tous deux compétence pour connaître de l’action litigieuse. En effet, on peut considérer que le dommage s’est produit aussi bien au Royaume-Uni qu’en Suède puisque, si l’émission litigieuse a été diffusée depuis le Royaume-Uni, où la société de télédiffusion est immatriculée et où elle a son siège, X. est domicilié en Suède et l’atteinte à la réputation et à la vie privée dont se plaint le requérant s’est produite dans ce pays. Dans ces conditions, la Cour estime que le gouvernement suédois n’a pas démontré qu’une disposition contraignante du droit de l’Union européenne excluait la compétence des juridictions suédoises. La Cour relève en outre que l’émission litigieuse présente des éléments de rattachement très étroits avec la Suède de par son contenu, sa production, sa diffusion et les conséquences qu’elle a eues. Ces éléments créent une présomption d’obligation, pour la Suède, de garantir au requérant le droit d’accès à un tribunal. Le fait que le requérant aurait pu saisir les juridictions d’un autre pays est sans effet sur la responsabilité de la Suède au titre de l’article   1 de la Convention, mais cette circonstance doit être prise en considération s’agissant de la question de la proportionnalité de l’absence d’accès à un tribunal suédois. Indépendamment de la question de la compétence des juridictions britanniques, la Cour observe que l’émission et sa diffusion sont à tous égards rattachables à la Suède, au détail technique près que la diffusion a transité par le Royaume-Uni. Dans ces conditions, l’État suédois était tenu de garantir au requérant le droit à un accès effectif à un tribunal au titre de l’article   6, la possibilité pour le requérant de se pourvoir devant les juridictions du Royaume-Uni ne constituant pas pour lui une solution raisonnable et pratique. En manquant à cette obligation, les juridictions suédoises ont porté atteinte à la substance même du droit d’accès du requérant à un tribunal, les restrictions juridiques apportées à ce droit ne pouvant passer pour proportionnées. En conséquence, la Cour rejette l’exception formulée par le Gouvernement selon laquelle la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec la Convention. Par ailleurs, elle conclut à la violation de l’article 6 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir la fiche thématique Juridiction extraterritoriale ). *   Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10   mars 2010   visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. **     Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Förlag AB et TV-Shop i Sverige AB , affaires jointes C   34/95 à C   36/95 , arrêt de la CJUE du 9   juillet 1997.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11128
Données disponibles
- Texte intégral