CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1114
- Date
- 16 février 2010
- Publication
- 16 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-3-d;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 7078/02 Arrêt 16.2.2010 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Refus de fournir des prothèses dentaires à un détenu édenté et indigent   : violation Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité pour un accusé d’interroger le principal témoin à charge ou de contester ses déclarations   : violation En fait – En 2002, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal de première instance, entre autres, pour le viol de sa grand-mère. Cette décision reposait essentiellement sur les déclarations de cette dernière. Les divers recours du requérant n’aboutirent pas. En outre, ce dernier quasi intégralement édenté avait besoin de prothèses dentaires, mais il ne put en recevoir n’ayant pas les moyens de les payer. En droit – Article 3   : dès 2002, les autorités disposaient de diagnostics médicaux faisant état de la nécessité pour le requérant d’avoir des prothèses dentaires. Celles-ci ne lui furent pas fournies. En effet, l’intéressé, en tant que détenu, ne pouvait pas les obtenir autrement qu’en payant leur prix intégral. Or, la caisse d’assurance à laquelle il était affilié n’avançant pas les frais, son état d’indigence, connu et accepté par les autorités, ne lui permettait pas de financer ces prothèses. Ces éléments suffisent pour conclure que la réglementation en matière de couverture sociale pour les détenus, qui établissait le taux de participation aux coûts exigés par des prothèses dentaires, était inopérante car mise en échec par des obstacles de nature administrative. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi le requérant ne s’est pas vu apposer de prothèses en 2004, quand les règlements en vigueur prévoyaient une couverture totale de leur coût. Ainsi, malgré son état de santé préoccupant, le requérant ne dispose, à ce jour, toujours pas de prothèses dentaires en dépit des nouvelles dispositions législatives de janvier 2007 prévoyant la gratuité de ces soins. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3 d)   : les déclarations litigieuses de la grand-mère, victime, ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel le tribunal a appuyé sa condamnation mais elles étaient toutefois l’élément déterminant. Le fait que celle-ci soit très âgée et sénile impliquait sans nul doute qu’une protection accrue lui soit accordée.Cependant, l’impossibilité d’interroger la plaignante à l’audience, avant son décès, aurait dû être accompagnée par des garanties suffisantes de nature à préserver les droits de la défense. Or la seule déclaration de la victime produite devant le parquet a été faite devant un policier avant que le requérant soit inculpé et sans qu’il ait la possibilité de transmettre des questions de clarification. Cette déclaration a été consignée par écrit et n’a pas été enregistrée. Elle n’a jamais été lue devant l’accusé au cours de la procédure pénale et aucune autre mesure de nature à permettre au requérant de mettre en cause les déclarations et la crédibilité de la victime n’a été prise. Dans ces conditions, la réalisation d’un test ADN aurait pu, soit confirmer la version de la victime, soit fournir au requérant des éléments substantiels pour entamer la crédibilité de cette version. Or les tribunaux ont refusé d’accéder à la demande du requérant ou de ses avocats sans se prononcer explicitement sur la pertinence de cette offre de preuve par des décisions qui soient suffisamment motivées et raisonnées. Enfin, l’enquête sur place s’est révélée insuffisante, dans la mesure où les policiers ne se sont pas préoccupés à rechercher des traces de l’agression qui auraient pu apporter plus de consistance à l’accusation portée contre le requérant. Par conséquent, les juridictions ont failli à leur devoir d’ordonner des mesures d’investigation afin de donner au requérant la possibilité de défendre sa cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel