CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11142
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 7469/06 Arrêt 26.4.2016 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Dépouilles des proches des requérants exposées sur le site d’une base militaire aux fins de leur examen par un procureur et des médecins   : non-violation Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Article 2-2 Recours à la force Mort de proches des requérants causée par les forces militaires lors d’une fusillade et ineffectivité de l’enquête   : violations En fait – En 2005, dix-sept proches des requérants furent tués par des membres des services de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie. Les autorités turques chargées de l’enquête conclurent que les intéressés, membres d’une organisation illégale, avaient été tués quand les forces de sécurité, attaquées, avaient riposté en ouvrant le feu. Les décès ne donnèrent lieu à aucune poursuite. En droit Article 2 a)     Volet matériel – Le fait que les proches des requérants ont été tués par des membres des forces armées de l’État défendeur n’est pas contesté. Bien avant les événements, les forces de sécurité avaient été informées que ces personnes étaient présentes dans la région pour se réunir, et non pour commettre des actes de violence. Toutefois, rien dans le dossier n’indique que d’autres méthodes d’arrestation non meurtrières eussent été envisagées. La Cour nourrit donc de sérieux doutes quant à la nécessité du recours à la force meurtrière dans les circonstances de l’espèce. L’enquête effectuée après les événements a été si insuffisante et a laissé tant de questions évidentes sans réponse qu’elle n’a pas permis d’établir les faits entourant les décès. Le Gouvernement ne s’est donc pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que les homicides des proches des requérants étaient le résultat d’un recours à la force rendu absolument nécessaire ou un moyen proportionné d’atteindre les buts poursuivis. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – À la demande du procureur, le dossier d’instruction a d’emblée été classé «   confidentiel   » par la justice. Les requérants n’ont donc pas pu prendre part à l’enquête ni prendre connaissance du dossier d’instruction avant qu’il n’eût été transmis à la Cour par le Gouvernement dans le cadre de la procédure devant elle. Le procureur a écarté un grand nombre de demandes pertinentes formulées par les requérants – visite du procureur sur les lieux où s’étaient déroulés les faits, audition de membres des forces de sécurité, détermination du type d’armes utilisé par les forces de sécurité, recherche d’empreintes digitales sur les fusils, tentatives visant à résoudre les incohérences entre les différents rapports militaires qui avaient été établis. La Cour conclut que les autorités internes n’ont donc pas mené d’enquête effective sur les décès. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3   : Une fois l’opération militaire achevée, les corps des proches des requérants furent transportés sur le site d’une base militaire, placés dans une cour, dévêtus et examinés par le procureur et deux médecins. Ils furent donc exposés à la vue de nombreux soldats. Une fois l’examen par le procureur achevé, les corps ne furent pas remis aux proches, mais transportés dans un institut médico-légal afin d’y être autopsiés. Que les requérants eux-mêmes aient ou non vu les dépouilles de leurs proches, il ne fait guère de doute qu’ils ont enduré des souffrances morales, dans la mesure où ils ont eu connaissance des conditions dans lesquelles les corps avaient été examinés. Les autorités auraient pu penser à préserver la dignité des défunts et les sentiments de leurs proches en utilisant des paravents pour soustraire les corps à la vue du personnel de la base et pour accomplir les mesures nécessaires d’une manière plus appropriée. Néanmoins, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles d’affaires concernant des mutilations, des incendies délibérés de maisons ou des bombardements de populations civiles par des avions de combat, dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où ces actes avaient été commis délibérément et sans motif légitime. En l’espèce, la souffrance des requérants a résulté des actes licites effectués par un procureur qui a exercé ses fonctions d’enquête sans en apprécier les conséquences. Ainsi, compte tenu du but du traitement auquel les victimes ont été soumises, qui était de permettre au procureur et aux médecins d’examiner les corps, les circonstances n’étaient pas de nature à conférer à la souffrance des requérants une dimension et un caractère distincts de la souffrance émotionnelle inévitablement causée à tout membre de la famille d’une personne décédée dans des circonstances comparables. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 65   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral. (Voir la fiche thématique Droit à la vie   ; voir également Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], 24014/05, 14   avril 2015, Note d’information   184 , et Benzer et autres c.   Turquie , 23502/06, 12   novembre 2013, Note d’information   168 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11142
Données disponibles
- Texte intégral