CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11143
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 34 - Locus standi;Victime);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pays-Bas [GC] - 10511/10 Arrêt 26.4.2016 [GC] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Incompressibilité de facto d’une peine d’emprisonnement à vie infligée à une personne souffrant de maladie mentale   : violation En fait – En 1980, le requérant, qui souffrait d’une maladie mentale, fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine d’emprisonnement à vie aux Antilles néerlandaises. Ses demandes de grâce furent rejetées à plusieurs reprises. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant mettait en cause ses conditions de détention et se plaignait de s’être vu imposer une peine perpétuelle sans possibilité de réexamen. Dans son arrêt du 10 décembre 2013, une chambre de la Cour a jugé, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 relativement à la peine perpétuelle. En effet, un mécanisme de réexamen des peines d’emprisonnement à vie avait été introduit à Curaçao en 2011 par le code pénal, qui prévoyait qu’une personne condamnée à une peine perpétuelle pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé vingt ans de sa peine si la détention ne poursuivait plus aucun objectif raisonnable. La peine du requérant avait donc été réexaminée, mais celui-ci n’avait pu être libéré car il était toujours considéré comme dangereux et continuait de présenter un risque de récidive. En outre, la chambre a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 relativement aux conditions de détention du requérant. En 2014, le requérant fut gracié pour raisons de santé et libéré. Le 17 avril 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant (voir la Note d’information 173 ).Celui-ci est décédé peu après. En droit – Article 3   : D’emblée, la Cour reprend et développe les principes généraux applicables à l’espèce. a)     Les peines perpétuelles – Le prononcé d’une peine d’emprisonnement à vie à l’encontre d’un délinquant adulte n’est pas en soi incompatible avec l’article 3 , à condition qu’elle ne soit pas nettement disproportionnée et que, dès son prononcé, il existe à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen. Il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite. Le mécanisme de réexamen doit permettre aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention. Cette appréciation doit être fondée sur des règles ayant un degré suffisant de clarté et de certitude, reposer sur des critères objectifs et définis à l’avance, et le réexamen doit être entouré de garanties procédurales adéquates. b)     L’amendement et la perspective de libération des détenus à vie – Comme indiqué ci-dessus, le réexamen doit permettre aux autorités nationales d’apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l’amendement accompli par lui. Le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe, également défendu par la Cour, voulant que tous les détenus, y compris ceux qui purgent des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent. L’obligation positive qui pèse sur les États est une obligation de moyens, et ils peuvent y satisfaire, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d’un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime. c)     Les soins prodigués aux détenus souffrant de troubles mentaux – Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut engager la responsabilité d’un État au regard de l’article 3 de la Convention. Les obligations découlant de cette disposition peuvent aller jusqu’à imposer à l’État de transférer des détenus vers des établissements adaptés afin qu’ils puissent bénéficier des soins appropriés. En ce qui concerne les détenus souffrant de maladies mentales, l’appréciation du point de savoir si des conditions données de détention sont ou non compatibles avec l’article 3 doit tenir compte de la vulnérabilité des individus en cause et, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux. Il n’est pas suffisant qu’ils soient examinés et qu’un diagnostic soit établi   ; il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre. d)     Les d étenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux – Les détenus à vie qui ont été reconnus pénalement responsables peuvent néanmoins présenter des troubles mentaux susceptibles d’influencer le risque de récidive. Les États doivent apprécier les besoins thérapeutiques des intéressés en ayant à l’esprit le souci de faciliter leur réinsertion et de réduire le risque de les voir récidiver et de leur permettre de recevoir un traitement adéquat – dans toute la mesure de ce qui est possible eu égard aux contraintes du contexte carcéral – notamment lorsqu’il constitue une condition préalable à toute possibilité pour le détenu de prétendre, dans le futur, à une remise en liberté. Toutefois, les États ont le devoir de prendre des mesures visant à protéger le public contre les crimes violents, et la Convention ne leur interdit pas d’infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, lorsque le requérant déposa sa requête devant la Cour, il était incarcéré depuis près de trente ans. Ses demandes en grâce avaient été rejetées plusieurs fois, notamment parce qu’il continuait de présenter un risque de récidive. Toutefois, si lors de son procès les médecins avaient diagnostiqué divers troubles mentaux, le requérant ne se vit jamais proposé de traitement en détention. Au contraire, en l’absence de possibilités concrètes et réalistes, il fut condamné à une peine d’emprisonnement à vie. Néanmoins, la détention de l’intéressé dans une prison plutôt que dans un établissement de soins ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître la nécessité du traitement recommandé. Le fait que la sanction infligée à M. Murray n’était pas assortie d’une mesure stipulant qu’il devait être soigné et que celui-ci ne sollicita jamais de thérapie n’exonérait pas le Gouvernement de toute obligation à cet égard pour la durée de l’incarcération de l’intéressé ni de l’obligation de dispenser au requérant les soins médicaux appropriés pour favoriser son amendement. Si le principe de réinsertion des détenus est consacré explicitement, au moins depuis 1999, par le droit interne applicable, le risque de voir le requérant récidiver fut jugé trop élevé pour qu’il pût prétendre à l’octroi d’une grâce ou d’une libération conditionnelle. Le traitement formait en pratique une condition préalable à son progrès sur la voie de l’amendement. Eu égard au fait que le requérant n’a bénéficié d’aucun traitement et que ses besoins en la matière n’ont jamais été évalués, au moment de l’introduction par lui de sa requête devant la Cour, aucun de ses recours en grâce n’était en pratique apte à mener à la conclusion qu’il avait fait des progrès tels sur la voie de l’amendement qu’aucun motif d’ordre pénologique ne justifiait plus son maintien en détention. Aussi, la peine n’était-elle pas de facto compressible et il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par le requérant. (Voir les fiches thématiques Détention et santé mentale et Détention à perpétuité )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11143
Données disponibles
- Texte intégral