CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11144
- Date
- 5 avril 2016
- Publication
- 5 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Russie - 5623/09, 12460/09, 33656/09 et al. Arrêt 5.4.2016 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Recours judiciaire en «   supervision   » après la réforme de 2008, appliqué dans le cas des requérants d’une façon compatible avec les exigences de la sécurité juridique   : non-violation En fait – Depuis 2003, la procédure de révision dans les affaires civiles fait l’objet de réformes continues en Russie. En 2003, le nouveau code de procédure civile réserva aux seules parties au litige la possibilité de former un recours en révision et introduisit un délai maximal d’un an pour le dépôt d’une demande*. En 2008, une nouvelle réforme de la procédure** réduisit ce délai d’un an à six mois, abolit le pouvoir discrétionnaire des présidents des cours régionales, qui pouvaient jusqu’alors infirmer les décisions de rejet de ces recours rendues par les juges des cours régionales, et subordonna l’introduction d’une demande en révision à l’épuisement préalable des voies de recours. La réforme la plus récente, mise en œuvre en 2012***, convertit les deux premiers degrés de révision (présidiums des cours régionales et chambre civile de la Cour suprême) en cours de cassation, et limita la procédure de révision au présidium de la Cour suprême. En l’espèce, des jugements définitifs et exécutoires rendus en faveur des requérants furent annulés à la suite d’un recours en révision formé par les défendeurs sur le fondement des dispositions du code de procédure civile tel qu’il était en vigueur du 7 janvier 2008 au 1 er janvier 2012, c’est-à-dire après la réforme de 2008. En droit – Article 6 § 1   : en application des modifications législatives de 2008, le recours en révision devait être formé a) par une partie à la procédure et b) dans un délai de six mois après l’arrêt rendu en appel. Si l’arrêt d’appel est considéré comme contraignant et exécutoire en droit interne, dans de nombreux États contractants les instances judiciaires suprêmes examinent des recours sur des points de droit après que des jugements rendus par des juridictions inférieures sont devenus contraignants et exécutoires. Cela ne soulève pas, ipso facto , de problème au regard du principe de la sécurité juridique, à condition qu’un certain nombre de critères soient remplis, dont l’existence d’un délai relativement court. À cet égard, la Cour a admis par le passé qu’un délai de six mois pour le dépôt d’un tel recours ne paraissait pas déraisonnable. Dans le cadre d’un recours en révision, la partie qui est à l’origine de la demande peut alléguer que des violations importantes du droit matériel ou procédural ont eu des conséquences sur l’issue de l’affaire. La juridiction qui statue sur le recours en révision a le pouvoir d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire devant les juridictions inférieures pour un réexamen   ; elle peut aussi modifier le jugement et mettre fin à la procédure. Si aucun recours en révision n’est introduit dans un délai de six mois après le prononcé de l’arrêt d’appel, cet arrêt devient irrévocable et ne peut plus être remis en cause en raison d’une mauvaise application du droit matériel ou procédural interne. La Cour n’est pas convaincue que dans ce système, les arrêts des juridictions d’appel acquièrent une stabilité telle que la partie qui a obtenu gain de cause ne puisse s’attendre à ce que l’autre partie renonce à former un recours en révision après avoir été déboutée en appel. Si la Cour a déjà décidé de ne pas tenir compte de ce recours aux fins du calcul du délai de six mois, elle ne peut donc pas exclure que son exercice en pratique soit, dans certaines circonstances, compatible avec les exigences de l’article 6. La question en l’espèce n’est pas de savoir si la procédure de révision telle que modifiée en 2008 est compatible en tant que telle avec la Convention, mais plutôt de savoir si cette procédure, telle qu’elle a été appliquée dans les circonstances de l’affaire du requérant, a entraîné une violation du principe de sécurité juridique. En l’espèce, les recours en révision ont été introduits non par un tiers représentant l’État, mais par les parties au litige après qu’elles eurent interjeté appel devant une juridiction de deuxième instance. Les jugements des juridictions internes rendus en faveur des requérants ont été annulés par des juridictions supérieures à la suite de recours en révision formés par les défendeurs dans les délais relativement courts établis par le code de procédure civile, au motif qu’ils étaient contraires à la loi ou infondés. Les procédures en révision n’ont pas duré indéfiniment et n’ont pas été entachées d’un défaut identifié par la Cour dans sa jurisprudence antérieure. Ainsi, le recours en révision tel qu’il a été appliqué dans les circonstances particulières des requérants s’inscrivait logiquement dans les solutions procédurales mises à la disposition des parties dans la chaîne des recours internes et n’a pas constitué un moyen extraordinaire de rouvrir la procédure. De plus, les jugements pertinents des juridictions internes n’étaient pas fondés sur des raisonnements manifestement arbitraires. Dès lors, la procédure de révision telle qu’elle a été appliquée dans les cas des requérants n’a pas emporté violation du principe de sécurité juridique****. Conclusion   : non-violation (unanimité). * La Cour a conclu que cette procédure ne respectait pas l’exigence de sécurité juridique (voir, parmi d’autres, Prisyazhnikova et Dolgopolov c.   Russie , 24247/04 , 28   septembre 2006   ; Sobelin et autres c.   Russie , 30672/03 et al., 3   mai 2007   ; et Kulkov et autres c.   Russie , 25114/03 et al., 8   janvier 2009). ** La Cour n’a apprécié la réforme de 2008 que sous l’angle de l’article 35 et a conclu que la procédure en révision telle que modifiée ne faisait pas partie des recours à épuiser au sens de cette disposition ( Martynets c .   Russie (déc.), 29612/09, 5   novembre 2009, Note d’information   124 ). *** La Cour n’a apprécié la réforme de 2012 que sous l’angle de l’article 35. Elle a considéré que la nouvelle procédure de cassation, ouverte devant deux anciennes juridictions de révision depuis la réforme de 2012, doit avoir été menée aux fins de cette disposition ( Abramyan et autres c.   Russie (déc.), 38951/13 et 59611/13, 12   mai 2015, Note d’information   186 ). **** Voir aussi Svetlana Vasilyeva c. Russie , 10775/09 , 5   avril 2016, où la Cour a conclu à une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 au motif que la procédure en révision, telle que menée dans cette affaire, avait constitué une ingérence illégale dans l’exercice du droit de la requérante au respect de ses biens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel