CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11145
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Témoins)
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Texte intégral
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Estonie - 22574/08 Arrêt 26.4.2016 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Infirmation par la cour d’appel d’une décision d’acquittement, sur la base de sa propre appréciation du procès-verbal des auditions devant la juridiction de jugement   : non-violation En fait – À la suite d’une rixe devant une boîte de nuit à l’occasion de laquelle un homme avait été grièvement blessé à la tête, le requérant fut accusé d’avoir causé à celui-ci des dommages permanents pour sa santé. Il fut présent à son procès, lors duquel il bénéficia de l’assistance d’un avocat et put interroger les témoins à charge. La juridiction de première instance rejeta les déclarations de certains témoins au motif qu’elles étaient incohérentes ou contradictoires et acquitta le requérant. Le procureur fit appel. Le requérant informa la cour d’appel par écrit de son souhait de ne pas assister à l’audience d’appel, lors de laquelle il se fit toutefois représenter par son avocat. En se fondant uniquement sur le procès-verbal des auditions de première instance, la cour d’appel, estimant que la juridiction de première instance n’avait pas correctement apprécié les éléments de preuve, infirma la décision d’acquittement et condamna le requérant à une peine de prison dont la majeure partie était assortie d’un sursis. Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, le requérant alléguait que la cour d’appel l’avait condamné uniquement sur la base du dossier sans interroger aucun témoin. En droit – Article 6 §§ 1 et 3   d)   : La Cour conclut à la non-violation du droit du requérant à un procès équitable. i)     Le requérant a renoncé sans équivoque à son droit de prendre part à l’audience devant la cour d’appel en informant celle-ci par écrit de son souhait de ne pas y assister et en demandant que l’affaire soit examinée en son absence (son avocat était présent à l’audience). Rien n’indique que le requérant, qui n’était pas en détention, ait été empêché de solliciter un avis juridique concernant la nature de la procédure d’appel ou la possibilité que son acquittement soit annulé. ii)     Le requérant n’a pas demandé que les témoins soient entendus pendant l’audience d’appel. Au regard de la jurisprudence de la Cour, il est satisfait aux exigences de l’article 6 §§   1 et 3   d) lorsqu’un accusé a eu, pendant la phase préalable au procès, la possibilité de poser des questions à des témoins à charge dont les dépositions ont ultérieurement été retenues comme éléments de preuve pendant le procès. Ce principe s’applique a fortiori aux affaires telles que l’espèce, dans laquelle les témoins dont les dépositions ont été versées au dossier comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure d’appel avaient été entendus en première instance en présence du requérant, lequel avait eu la possibilité de leur poser des questions. iii)     La cour d’appel s’est conformée aux exigences du droit interne, qui lui imposait de présenter une motivation particulièrement détaillée avant de s’écarter de l’appréciation des moyens de preuve qui avait été effectuée par la juridiction de première instance. Les divergences d’appréciation s’expliquent principalement par les approches différentes qui ont été adoptées par chacune des juridictions s’agissant de la cohérence ou des contradictions dans et entre les témoignages de chaque témoin ainsi que de l’interprétation des circonstances de l’infraction dans son ensemble. Rien n’indique que les juridictions nationales aient agi d’une manière arbitraire ou déraisonnable lorsqu’elles ont apprécié les éléments de preuve, établi les faits ou interprété le droit interne. iv)     Le requérant a introduit un recours devant la Cour suprême, qui a ainsi eu la possibilité d’apprécier la démarche qui avait été adoptée par la cour d’appel. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, les exigences, au rang desquelles celle d’un procès équitable, découlant de la jurisprudence de la Cour suprême et la vérification par celle-ci de l’observation de ces exigences constituent des garanties supplémentaires que les droits de la défense ont été respectés dans le chef du requérant. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel