CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11146
- Date
- 12 avril 2016
- Publication
- 12 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 64602/12 Arrêt 12.4.2016 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Enquête inadéquate sur des insultes racistes dirigées contre une femme d’origine rom   : violation En fait – En 2011, plusieurs groupes de droite organisèrent des manifestations anti-Roms à Gyöngyöspata, le village où vivait la requérante, elle-même d’origine rom. Lors de ces rassemblements, quatre hommes lancèrent des insultes racistes à la requérante, qui se trouvait dans son jardin avec son enfant et des amis. L’un des manifestants, armé d’une hache, la menaça. La requérante porta plainte. Une enquête fut ouverte puis abandonnée. En droit – Article 8   : L’incident a eu lieu lors de manifestations anti-Roms et les insultes ont été proférées à l’égard de la requérante en raison de son appartenance à une minorité ethnique. Ce comportement a nécessairement eu des conséquences sur la vie privée de l’intéressée en ce qu’il a porté atteinte à son identité ethnique, au sens de l’article 8 de la Convention. Lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents, les autorités de l’État ont de surcroît l’obligation, au regard de l’article 3 de la Convention, de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s’il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l’origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. De plus, des actes violents consistant, par exemple, à infliger des blessures physiques légères ou à proférer des menaces verbales peuvent imposer aux États, au regard de l’article 8 de la Convention, d’adopter des mesures positives adéquates relevant de la protection du droit pénal. Une obligation similaire peut donc peser sur les États dans les cas où un traitement prétendument motivé par des préjugés n’atteint pas le degré de gravité requis sous l’angle de l’article 3, mais s’analyse en une ingérence dans l’exercice par un requérant de son droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8, comme c’était le cas en l’espèce. Les insultes et actes litigieux ont eu lieu lors d’une manifestation anti-Roms et avaient pour auteur un membre d’un groupe paramilitaire ouvertement de droite. Il y avait donc des motifs de croire que la requérante avait été insultée et menacée en raison de son origine rom. Par conséquent, il était primordial que les autorités internes conduisent une enquête dans ce contexte spécifique et prennent toutes les mesures raisonnables pour établir le rôle joué dans cette affaire par d’éventuels motifs racistes. Il était indispensable d’enquêter sérieusement sur les motivations discriminatoires de l’incident, qui n’était pas un cas isolé mais s’inscrivait dans le contexte plus général d’une attitude hostile envers la communauté rom de Gyöngyöspata. Pourtant, les autorités internes n’ont tenu aucun compte des motivations racistes de l’attaque. De plus, les dispositions légales en vigueur à l’époque des faits ne fournissaient à la requérante aucune voie de droit appropriée pour tenter d’obtenir réparation pour les insultes prétendument racistes. Ainsi, les mécanismes du droit pénal de l’État défendeur étaient en l’espèce défaillants au point d’emporter violation des obligations positives incombant à l’État en vertu de l’article 8 de la Convention. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour rejette également pour défaut manifeste de fondement le grief que la requérante tirait de l’article 3 lu conjointement avec l’article 14 de la Convention relativement au manquement des autorités à leurs obligations positives, les insultes racistes dont la requérante a fait l’objet n’ayant pas atteint un degré de gravité propre à faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Article 41   : 4   000 EUR pour le préjudice moral. (En ce qui concerne des griefs relatifs à des violences à caractère raciste formulés sur le terrain de l’article 14 lu conjointement avec l’article 3, voir également Nachova et autres c.   Bulgarie [GC], 43577/98 et 43579/98, 6   juillet 2005, Note d’information   77 , et, plus généralement, la fiche thématique Roms et gens du voyage )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11146
Données disponibles
- Texte intégral