CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11149
- Date
- 28 juin 2016
- Publication
- 28 juin 2016
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Vie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 63034/11 Arrêt 28.6.2016 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Insuffisante prise en compte du risque de létalité dans une situation de violences conjugales   : violation Article 14 Discrimination Climat persistant d’impunité en matière de violence domestique, affectant principalement les femmes   : violation En fait –Fatma Babatlı (la fille de la requérante) déposa une plainte pénale pour violences conjugales en demandant le bénéfice des mesures de protection. Elle dut renouveler ses démarches plusieurs fois, car les ordonnances de protection et d’injonction obtenues furent mal respectées par le mari. Trouvé en possession de couteaux, celui-ci fut brièvement placé en garde à vue, avant d’être remis en liberté. Quelques mois plus tard, la fille de la requérante fut tuée par son mari, qui lui-même se suicida. En droit Article 2   : Les ordonnances de protection et d’injonctions se sont révélées totalement inefficaces, premièrement, à cause des retards excessifs dans leur notification (19   jours pour la première ordonnance et 8   semaines pour la deuxième), et deuxièmement, du fait que le mari ne fut jamais sanctionné pour le non-respect de ces mesures. En outre, alors même que la dangerosité du mari était clairement établie, le tribunal correctionnel a refusé de faire droit à la demande de placement en détention provisoire présentée par le procureur de la République   ; et cela, sans procéder à aucune appréciation des risques encourus par son épouse, y compris du risque de létalité ou de nouvelles agressions. Le climat d’impunité ainsi créé a permis au mari de réitérer ses violences à l’encontre de sa femme sans être inquiété. Quant à la possibilité qu’aurait eue la victime de se réfugier dans un foyer avec ses sept enfants, ni le procureur ni les policiers ne cherchèrent à l’orienter vers une structure adaptée à ses besoins. Or, il incombait aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, à la fois morale, physique et matérielle, dans laquelle se trouvait l’intéressée et d’apprécier la situation en conséquence, en lui offrant un accompagnement approprié. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 2   : À la suite de l’arrêt Opuz c.   Turquie – où la Cour avait constaté que la violence domestique touchait principalement les femmes et que la passivité généralisée et discriminatoire de la justice turque créait un climat propice à cette violence –, de nombreuses initiatives ont été prises en Turquie   ; notamment l’adoption d’une nouvelle loi plus protectrice (loi n°   6284) et la ratification de la Convention d’Istanbul*. Cependant, les faits de la présente affaire sont antérieurs à ces réformes. En se référant aux rapports de l’ONG Human Rights Watch et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW**), et en avançant des chiffres quant au nombre de femmes ayant perdu la vie par suite de violences, la requérante a fourni un commencement de preuve quant au fait qu’à l’époque litigieuse les femmes ne bénéficiaient pas d’une protection effective contre les violences. La Cour a elle-même pu constater, au vu de ces rapports et des données statistiques, l’étendue et la persistance de la violence à l’égard des femmes, notamment de la violence domestique, dans la société turque   ; et le fait que le nombre de refuges pour femmes, à l’époque litigieuse, était considéré comme insuffisant. L’impunité constatée plus haut reflète un déni certain de la part des instances nationales, à la fois quant à la gravité des faits de violences domestiques et quant à la vulnérabilité particulière des victimes de ces violences. En fermant régulièrement les yeux sur la réitération des actes de violences et des menaces de mort dont la fille de la requérante était l’objet, les autorités internes ont créé un climat propice à cette violence. Il est inacceptable que la victime ait ainsi été laissée démunie et sans protection face à la violence de son mari. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 65   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Opuz c. Turquie , 33401/02, 9   juin 2009, Note d ’ information   120   ; M.G. c.   Turquie , 646/10, 22   mars 2016, Note d’information   194   ; ainsi que la fiche thématique Violence domestique ) * Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique , ratifiée par la Turquie en 2012 et entrée en vigueur en 2014. ** Comité mis en place par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW) , ratifiée par la Turquie en 1985.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11149
Données disponibles
- Texte intégral