CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11157
- Date
- 21 juillet 2016
- Publication
- 21 juillet 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Non-violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété)
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Texte intégral
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Grèce - 63066/14, 64297/14 et 66106/14 Arrêt 21.7.2016 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Imposition d’une diminution de la valeur nominale d’obligations sans consentement des porteurs personnes physiques pour réduire le montant de la dette publique   : non-violation En fait – À partir de juin 2011, période où la crise de la dette grecque avait atteint son apogée, les investisseurs institutionnels internationaux qui avaient prêté à la Grèce des sommes supérieures à ses capacités de remboursement, ont reconnu la part de responsabilité qui leur revenait. Ils ont alors renoncé à se faire rembourser totalement et négocié avec l’État une réduction consensuelle de leurs créances. Les autorités assuraient à l’époque que cette procédure ne viserait pas les porteurs d’obligations personnes physiques. Toutefois, avec l’entrée en vigueur d’une loi, ces dernières, dont les requérants, ont été soumis contre leur volonté, et sans qu’ils aient participé aux négociations menées entre l’État et les investisseurs institutionnels, à une procédure d’échange de leurs titres avec d’autres émis par l’État et d’une valeur moindre dans le but de réduire le montant de la dette publique grecque. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Les porteurs d’obligations de l’État grec avaient, en application de la loi et à l’échéance de leurs titres, une créance pécuniaire envers l’État d’un montant équivalent à la valeur nominale de leurs obligations. Ils pouvaient donc prétendre avoir une “   espérance légitime   » de voir concrétiser leurs créances conformément à la loi et ils avaient donc un “   bien   » devant bénéficier des garanties de cette disposition. Or l’adoption d’une loi a abouti à un accord, par le jeu des clauses d’action collective, conclu entre l’État et les porteurs d’obligations décidant collectivement par une majorité renforcée, qui a modifié les conditions régissant les obligations dont la diminution de leur valeur nominale, s’imposant aussi aux porteurs minoritaires dont les requérants. La participation forcée des requérants à ce processus et la modification des titres sélectionnés s’analysent en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Elle était prévue par une loi accessible et les conséquences d’un refus éventuel des requérants étaient aussi prévisibles. Pendant la période de grave crise politique, économique et sociale traversée par la Grèce, l’État défendeur pouvait légitimement prendre des mesures en vue d’atteindre les buts du maintien de la stabilité économique et de la restructuration de la dette, dans l’intérêt général de la communauté. L’opération d’échange ayant abouti à la diminution de la dette grecque, l’ingérence incriminée poursuivait donc un but d’utilité publique. Les requérants ont vu leurs titres annulés et remplacés par des nouveaux titres représentant une perte de capital de 53,5   %. Cette perte, substantielle à première vue, n’est pas conséquente au point qu’elle puisse être assimilée à une extinction ou à une rétribution insignifiante par voie législative des créances des requérants à l’encontre de l’État. Le point de référence pour apprécier le degré de la perte subie par les requérants ne saurait être le montant que ceux-ci espéraient percevoir au moment de l’arrivée à maturité de leurs obligations. La valeur nominale d’une obligation ne représente pas la véritable valeur marchande à la date à laquelle l’État a adopté la réglementation litigieuse. Cette valeur avait sans doute déjà été affectée par la solvabilité en baisse de l’État qui laisse présager qu’en août 2015, l’État n’aurait pas été en mesure d’honorer ses obligations découlant des clauses conventionnelles incluses dans les anciens titres, c’est-à-dire avant l’adoption de la loi. Aussi, à la date de l’émission des anciens titres détenus par les requérants, ni ces titres ni le droit grec ne prévoyaient la possibilité de la mise en œuvre de clauses d’action collective. Toutefois, ces clauses sont courantes dans la pratique des marchés internationaux de capitaux et elles ont été incluses dans tous les titres de dette publique des États membres de la zone euro d’une durée supérieure d’un an. Par ailleurs s’il avait fallu rechercher parmi tous ces porteurs un consensus en vue du projet de restructuration de la dette grecque ou limiter l’opération seulement à ceux qui y avaient consenti, cela aurait contribué à coup sûr à l’échec de ce projet. Les clauses d’action collective constituaient une mesure appropriée et nécessaire à la réduction de la dette publique grecque et à la prévention de la cessation des paiements de l’État défendeur. De plus, un investissement en obligations ne peut être exempt de risques. En outre, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté un recours introduit contre la Banque Centrale Européenne par 200   particuliers de nationalité italienne qui détenaient des obligations de l’État grec. Ainsi, la Grèce, en prenant les mesures litigieuses, n’a pas a rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits de propriété des requérants et elle n’a pas fait subir aux intéressés une charge spéciale excessive. Eu égard à ces considérations, compte tenu de la large marge d’appréciation dont les États contractants jouissent en ce domaine, les mesures en cause ne sauraient être considérées comme disproportionnées à leur but légitime. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 car la procédure d’échange des titres des requérants n’a pas enfreint le droit de ceux-ci de ne pas subir de discrimination dans la jouissance de leur droit consacré par l’article   1 du Protocole n o   1. (Voir aussi Malysh et autres c.   Russie, 30280/03 , 11   février 2010   ; Lobanov c.   Russie , 15578/03 , 2   décembre 2010   ; et Broniowski c.   Pologne [GC], 31443/96, 22   juin, Note d’information   65 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel