CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11166
- Date
- 19 mai 2016
- Publication
- 19 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Expulsion);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 37289/12 Arrêt 19.5.2016 [Section I] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention prolongée dans l’attente de l’expulsion d’un étranger ayant refusé de faire le nécessaire pour obtenir les titres de voyage requis pour son retour   : violation Article 5-1-f Expulsion Détention prolongée dans l’attente de l’expulsion d’un étranger ayant refusé de faire le nécessaire pour obtenir les titres de voyage requis pour son retour   : violation En fait – Le requérant, originaire d’Iran, arriva au Royaume-Uni en 2003 et y déposa une demande d’asile qui fut rejetée. Après avoir purgé une peine de prison pour agression sexuelle, il fut placé en rétention le 31 mars 2005 en attendant d’être expulsé. Après avoir refusé dans un premier temps de lui délivrer un document de voyage pour qu’il puisse retourner en Iran, l’ambassade d’Iran accepta finalement de le faire à condition qu’il signe une décharge dans laquelle il disait consentir à son retour. Il fut libéré sous conditions en décembre   2007, mais fut de nouveau placé en rétention le 14   janvier   2008 pour avoir refusé de signer la décharge qui lui aurait permis de voyager. Les autorités du Royaume-Uni firent ensuite diverses tentatives en vue d’un retour volontaire mais il refusa de coopérer. Le requérant fit trois demandes de libération sous caution, qui furent toutes refusées. Il fut finalement libéré sous caution en décembre   2009, après que le tribunal administratif eut jugé illégale la période de rétention postérieure au 14   septembre   2009 au motif que les autorités n’avaient pas agi avec une diligence et une célérité raisonnables. Dans la procédure devant les organes de la Convention, le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 5   §   1 de la Convention, que le système de rétention administrative en place au Royaume-Uni était contraire aux exigences de l’article   5   1   f)   (en particulier en raison de l’absence de durée de rétention maximale clairement définie et de mécanisme de recours juridictionnel automatique) et que la durée de sa rétention avait été excessive par rapport à l’objectif poursuivi. En droit – Article   5   §   1   : La Cour rejette l’allégation du requérant consistant à dire que selon sa jurisprudence récente, l’article   5   §   1   f) implique de prévoir une durée maximale pour la rétention administrative précédant une expulsion et/ou un mécanisme de recours juridictionnel automatique. Si l’existence ou l’absence de durée maximale est indéniablement au nombre des facteurs que la Cour peut prendre en compte pour apprécier si le droit interne est «   suffisamment accessible, précis et prévisible   », elle n’est en elle-même ni nécessaire ni suffisante pour garantir la conformité aux exigences de l’article   5   §   1   f). De même, l’article   5   §   1   f) n’exige pas qu’un mécanisme automatique de recours juridictionnel contre une mesure de rétention administrative soit en place, même si la Cour peut prendre en considération l’efficacité de la voie de recours disponible, le cas échéant, lorsqu’elle a à apprécier si le droit interne offre suffisamment de garanties procédurales contre l’arbitraire. Au Royaume-Uni, une personne placée en rétention administrative peut à tout moment introduire un recours juridictionnel pour contester la «   légalité   » de la rétention et sa conformité à l’article   5   §   1   f). Lorsqu’elles examinent ce type de recours, les juridictions internes doivent appliquer une série de principes définis par le droit interne*, lesquels sont quasiment identiques à ceux qu’applique la Cour en vertu de l’article   5   §   1   f) lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur le point de savoir si une rétention est devenue «   arbitraire   ». En conséquence, le système en place au Royaume-Uni ne comporte en principe pas de risque accru d’arbitraire puisqu’il permet à la personne concernée de contester à tout moment la légalité de la rétention en cours et la conformité de celle-ci à la Convention. On ne peut donc dire qu’en l’absence de durée maximale de la rétention administrative et de mécanisme automatique de recours, le droit interne n’est pas suffisamment accessible, précis et prévisible dans son application ou que les garanties procédurales contre l’arbitraire sont insuffisantes. S’agissant des faits de la présente espèce, la Cour est disposée à reconnaître que l’infraction déjà commise par le requérant, le risque de le voir récidiver et le risque de le voir prendre la fuite constituent autant de facteurs à prendre en compte pour déterminer si son maintien en rétention «   excédait les mesures raisonnables nécessaires   » pour procéder à son expulsion. Néanmoins, étant donné qu’hormis une période d’un peu moins d’un mois le requérant était en rétention depuis mars   2005 ** , et, en particulier, que le tribunal administratif a conclu sans ambiguïté à un «   manque d’énergie et de dynamisme   » des autorités à partir de mi-2008, la Cour estime qu’à compter de cette date, les autorités ne peuvent être réputées avoir cherché à procéder à l’expulsion avec la «   diligence requise   ».   Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   *   Selon les principes énoncés dans la décision R v Governor of Durham Prison, ex parte Hardial Singh [1984] WLR 70, la rétention doit avoir pour but de permettre l’exercice du pouvoir d’expulsion   ; la durée de la rétention doit être raisonnable, quelles que soient les circonstances   ; la personne placée en rétention doit être libérée s'il apparaît que l'expulsion ne peut être exécutée dans un délai raisonnable   ; les autorités doivent agir avec diligence et célérité pour exécuter l'expulsion. **   La Cour ne s’est penchée que sur la période comprise entre le 14   janvier   2008 et le 14   septembre   2009, parce que la requête formée par le requérant au titre de la période de rétention comprise entre le 31   mars   2005 et le 17   décembre   2007 a été jugée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11166
Données disponibles
- Texte intégral