CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11170
- Date
- 31 mai 2016
- Publication
- 31 mai 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil;Procès équitable;Procédure contradictoire);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 17280/08 Arrêt 31.5.2016 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Absence de garanties procédurales adéquates dans une procédure ayant visé à retirer la capacité juridique au requérant, atteint de troubles mentaux   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut de prise en compte du caractère ou de l’ampleur des troubles mentaux du requérant lors du retrait de sa capacité juridique   : violation En fait – Le requérant a des antécédents de maladie mentale. En   2006, sa mère demanda à un procureur d’engager une procédure devant le tribunal de première instance pour faire reconnaître son fils juridiquement incapable. Après rencontre du requérant et consultation de son dossier médical, un médecin expert désigné par le tribunal conclut que l’intéressé souffrait de schizophrénie. Le tribunal de première instance tenta vainement de citer le requérant à comparaître à l’audience qui statua sur la demande de reconnaissance d’incapacité. à l’audience, à laquelle le requérant ne comparut pas, le tribunal le déclara incapable au motif qu’il n’était pas en mesure de comprendre ni de contrôler ses actes. Par la suite, sa mère fut nommée tutrice et administratrice de ses biens. En raison de sa maladie, le requérant fut hospitalisé pendant plus de quatre mois en psychiatrie sous contrainte. Souhaitant introduire un recours contre les décisions du tribunal, il prit contact avec le service d’aide juridictionnelle, qui refusa toutefois sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’il avait dépassé le délai dans lequel un recours pouvait être introduit. Il saisit ensuite le procureur, mais sa demande fut infructueuse. En droit Article   6 §   1   : Le requérant n’a pas assisté, sous quelque forme que ce soit, à l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de première instance. Dans plusieurs affaires relatives à l’internement psychiatrique sous contrainte, la Cour a estimé qu’une personne souffrant d’aliénation mentale devait avoir l’occasion d’être entendue elle-même ou, au besoin, à travers une forme quelconque de représentation. En l’espèce, l’issue de la procédure était au moins aussi importante pour le requérant, car elle emportait des conséquences pour son autonomie personnelle dans pratiquement tous les aspects de sa vie. Malgré ses antécédents psychiatriques, le requérant était apparemment relativement indépendant. Sa présence à l’audience était nécessaire, non seulement pour lui permettre de présenter lui-même sa situation, mais aussi pour permettre au juge de se forger une opinion personnelle sur ses capacités mentales. La mère du requérant et le procureur ont certes comparu, mais leur présence ne suffit pas à conférer un caractère réellement contradictoire à la procédure et personne n’était présent pour réfuter leurs arguments ou conclusions au nom du requérant. Cette représentation aurait pu être assurée par les services sociaux, mais ceux-ci n’ont pas réellement été impliqués dans cette affaire. Les intérêts du requérant ne furent donc pas représentés * . La Cour relève en outre que le tribunal de première instance s’est prononcé sur la seule base d’un rapport psychiatrique (lui-même fondé sur les dires de la mère du requérant) dont l’auteur n’a pas été interrogé et qu’aucun témoin n’a été cité à comparaître à l’audience. Enfin, la décision par laquelle le service d’aide juridictionnelle rejeta la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant pour introduire un recours contre la décision du tribunal est purement formaliste et se contente d’invoquer un délai que le requérant n’a pas respecté pour des raisons indépendantes de sa volonté. En somme, la Cour estime que le cadre réglementaire relatif à la privation de la capacité juridique n’a pas fourni les garanties nécessaires. Le requérant n’a pas disposé d’une possibilité claire, concrète et effective d’accéder à un tribunal concernant la procédure de déclaration d’incapacité, en particulier concernant sa demande de rétablissement de sa capacité juridique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : L’atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée est très grave en ce qu’elle l’a rendu totalement dépendant de sa mère, agissant en qualité de tutrice dans quasiment tous les domaines de sa vie. Pourtant, le tribunal de première instance n’a, à aucun moment, eu l’occasion d’examiner directement le requérant et a fondé sa décision sur le témoignage de sa mère et le rapport psychiatrique. Tout en ne remettant nullement en cause la compétence du médecin expert ou la gravité de la maladie du requérant, la Cour souligne que l’existence d’un trouble mental, aussi grave soit-il, ne saurait suffire à justifier une déclaration d’incapacité totale. Par analogie avec les affaires relatives à la privation de liberté, il eût fallu, pour que ce trouble justifie une déclaration d’incapacité totale, qu’il soit «   d’une nature ou d’un degré   » justifiant pareille mesure. Or les questions posées au médecin expert par le juge ne concernaient pas «   la nature et le degré   » de la maladie mentale du requérant, si bien que le rapport ne contenait pas d’analyse suffisamment détaillée du degré d’incapacité de celui-ci. En réalité, le cadre législatif en vigueur à l’époque en cause ne laissait pas d’autre choix au juge, parce qu’il ne connaissait que la distinction entre capacité totale et incapacité totale, sans prévoir de situations «   tangentes   » (en dehors de l’alcoolisme et de la toxicomanie) ** . La Cour estime que lorsqu’une mesure de protection est nécessaire, elle doit être proportionnée au degré de capacité de la personne concernée et adaptée aux circonstances particulières et aux besoins de cette dernière *** . Or, à l’époque, la législation lituanienne ne permettait pas de prendre des mesures individualisées. La Cour estime donc que le régime de protection des majeurs incapables n’était pas adapté à la situation particulière du requérant, imposant des restrictions automatiquement appliquées à quiconque était reconnu incapable par un tribunal. Enfin, le requérant ne fut pas en mesure de demander lui-même au tribunal de lever la reconnaissance d’incapacité juridique (à l’époque, seuls sa tutrice, un établissement de soins ou un procureur auraient pu contester la déclaration d’incapacité). La Cour relève qu’il existe une tendance, au niveau européen, à permettre aux personnes frappées d’incapacité juridique d’accéder directement aux tribunaux pour demander le rétablissement de leur capacité juridique et estime qu’il pourrait aussi être justifié, en pareil cas, que les juridictions internes examinent au terme d’un certain délai si la mesure est toujours fondée, a fortiori lorsque la personne concernée en fait la demande. En somme, après avoir examiné le processus décisionnel et le raisonnement qui sous-tendent les décisions internes, la Cour considère que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral. *   Une nouvelle législation entrée en vigueur en   2016 fait désormais obligation aux travailleurs sociaux d’émettre un avis très précis sur la capacité ou l’incapacité de la personne à accomplir des actes dans certains domaines de la vie et instaure une commission spéciale chargée d'assurer un suivi des personnes atteintes d'incapacités et de protéger leurs droits. **   La notion d’incapacité partielle n'a été introduite dans la législation lituanienne qu'en   2016. ***   Principe   6 de la Recommandation n°   R   (99)   4 note   1 du Comité des ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11170
Données disponibles
- Texte intégral