CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11185
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 40448/06 Arrêt 30.8.2016 [Section II] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu d’identifier les différentes causes des dysfonctionnements structurels du système de santé, d’apporter des solutions et de remanier le régime d’expertise médicolégal Article 2 Obligations positives Décès d’un nouveau-né dû à des négligences et défaillances structurelles l’ayant exclu des soins urgents adéquats dans un hôpital public   : violation Article 2-1 Enquête effective Expertises médicolégales lacunaires suite au décès d’un nouveau-né dans un hôpital public   : violation En fait – Les requérants sont un couple marié. Le 6   mars 2005 vers 16h30, la requérante fut conduite à l’hôpital Atatürk où elle accoucha sans délai par césarienne d’une fille prématurée. Celle-ci souffrait d’une détresse respiratoire nécessitant une prise en charge urgente et des dispositifs techniques spécifiques dont ne disposait pas l’hôpital. Aussi, vers 18   heures, à la demande des médecins, la prématurée fut transférée, par ambulance, à l’hôpital Behçet Uz. La nouveau-née fut prise en charge au sein du service néonatal, faute d’une place dans l’unité de soins intensifs. Ils avertirent le requérant, arrivé entre-temps sur les lieux, que le service néonatal n’était pas en mesure de dispenser les soins qui s’imposaient mais que, si l’intéressé trouvait un autre hôpital disposant d’équipements adéquats, le bébé pouvait y être transféré. Le 8 mars au matin, la prématurée fut transférée à l’unité des soins intensifs et fut placée sous ventilation mécanique. Vers 23   heures, celle-ci fut découverte morte par une infirmière. En droit Article 2 ( volet matériel )   : Le personnel de l’hôpital Atatürk a fait montre de négligence caractérisée par une absence de coordination. En outre, le vrai problème résultait des transferts, inconsidérés et mal organisés, de prématurés vers l’hôpital Behçet Uz, et de la position des autres hôpitaux universitaires de la région n’acceptant pas ce genre de transfert. En effet, l’hôpital Atatürk n’avait ni unité appropriée pour les prématurés ni moyens techniques pour les soigner. En 2004, parmi les 387   bébés prématurés nés dans cet hôpital, 354 avaient dû être transférés vers d’autres établissements, dans des conditions sujettes à caution. Cette situation, à l’évidence notoire et chronique à l’époque en question, démontre que les autorités responsables des services de santé ne pouvaient ignorer au moment des faits que la vie de plus d’un patient était menacée de manière réelle, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures dont on pouvait raisonnablement attendre qu’elles pallient ce risque, faute notamment d’un cadre réglementaire propre à imposer aux établissements hospitaliers des règles garantissant la protection de la vie des enfants prématurés, dont la fille des requérants. Outre les négligences attribuables au personnel médical, un lien de causalité se trouve donc également établi entre le décès déploré en l’espèce et les problèmes structurels susmentionnés. Partant, la fille des requérants doit être considérée comme ayant été victime de négligences et de défaillances structurelles qui ont eu comme effet conjugué de l’exclure des soins urgents adéquats, ce qui s’apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger. Conclusion   : violation (unanimité). Article 2 ( volet procédural )   : Le régime de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires et autres agents publics a été systématiquement critiqué et maintes fois sanctionné par la Cour, relativement au manque d’indépendance des organes d’enquête, à l’impossibilité pour les justiciables de participer effectivement aux investigations et à l’inadéquation du contrôle judiciaire effectué sur les décisions desdits organes. Aucune circonstance particulière ne permet à la Cour de se départir de ces conclusions dans la présente affaire. Par ailleurs, dans l’expertise médicolégale prise en compte par les juridictions, les experts n’ont jamais répondu aux seules questions essentielles, susceptibles de permettre d’établir si, outre les problèmes de coordination et de dysfonctionnements structurels, le décès de la fille des requérants était dû ou non à une faute médicale, ou bien s’il résultait du refus de prodiguer certains soins spécifiques pour les prématurés en détresse respiratoire. Aussi, en l’absence d’un spécialiste en néonatalogie, à savoir le domaine médical au cœur de cette affaire, les expertises judiciaires ne cadrent guère avec les lignes directrices qui se dégagent de la jurisprudence nationale concernant l’adéquation des qualifications scientifiques requises en la matière. Du fait de ces expertises lacunaires, nulle autorité n’a été capable d’apporter une réponse cohérente et scientifiquement fondée aux problèmes soulevés en l’espèce et d’apprécier l’éventuelle responsabilité des médecins en toute connaissance de cause. Pareille situation est en contradiction avec l’obligation procédurale contenue dans l’article   2 et qui, en l’espèce, imposait précisément aux autorités nationales de prendre des mesures pour assurer l’obtention des preuves propres à fournir un compte rendu complet et précis des faits et une analyse objective des constatations cliniques sur la cause du décès de la fille des requérants. La procédure pénale dont il s’agit a manqué de l’effectivité requise pour permettre d’établir et de sanctionner une éventuelle méconnaissance du droit à la protection de la vie du bébé en l’espèce du fait des soins médicaux litigieux. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 65   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. Article 46   : Les autorités nationales, en coopération avec le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, sont les mieux placées pour identifier, sur le plan national et/ou régional, les différentes causes des dysfonctionnements structurels du système de santé et apporter les solutions générales propres à les pallier, dont notamment l’amélioration de la réglementation des procédures de transfert et de la qualité des soins dans le domaine de la médecine prénatale et néonatale, afin de prévenir des violations similaires à l’espèce à l’avenir. Des enquêtes administratives/disciplinaires indépendantes et impartiales, déclenchées promptement et d’office, à mener sous l’égide de la plus haute autorité responsable du service public en question, pourraient jouer un rôle central dans la recherche des solutions pertinentes quant à l’établissement des circonstances dans lesquelles un soin a été ou non dispensé ainsi que des éventuels manquements qui ont pu avoir une influence sur le cours des événements. Aussi, le régime d’expertise médicolégale doit s’entourer de garanties suffisantes et, notamment, exiger que les instances et/ou des spécialistes susceptibles d’être chargés de telles expertises aient des qualifications et compétences en parfaite corrélation avec les particularités de chaque cas à étudier, et préserver la crédibilité et l’efficacité dudit régime, ce qui passerait en particulier par l’obligation, pour les experts médicolégaux de dûment motiver leurs avis scientifiques. La perspective stipulée au point n o 138 des «   Lignes directrices sur le rôle des experts nommés par un tribunal dans les procédures judiciaires des États membres du Conseil de l’Europe   », émises le 12   décembre 2014 par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice ( CEPEJ ), qui somme les États membres à «   soit adopter des dispositions juridiques relatives aux droits et aux responsabilités des experts dans le processus judiciaire, soit vérifier si leurs dispositions existantes à ce sujet sont conformes aux normes minimales présentées ci-dessus concernant la conduite des experts   », suffirait à guider l’État défendeur dans son choix des moyens à mettre en place. (Voir aussi Mehmet Şenturk et Bekir Şenturk c.   Turquie , 13423/09, 9   avril 2014, Note d’information   162   ; et Asiye Genç c.   Turquie , 24109/07, 27   janvier 2015, Note d’information   181 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11185
Données disponibles
- Texte intégral