CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11192
- Date
- 15 septembre 2016
- Publication
- 15 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9 - Obligations positives;Article 9-1 - Liberté de conscience;Liberté de pensée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 66899/14 Arrêt 15.9.2016 [Section I] Article 9 Article 9-1 Liberté de conscience Liberté de pensée Appréciation de la sincérité d’un objecteur de conscience au service militaire par une commission composée majoritairement de militaires   : violation En fait – La loi n o 3421/2005 sur l’enrôlement des Grecs prévoit un service de remplacement comme alternative au service armé, en mettant les objecteurs de conscience à la disposition des différents services publics par décision du ministre de la Défense nationale prise après avis d’une commission spéciale, laquelle examine, soit sur la base des justificatifs, soit en entendant l’intéressé, si les conditions exigées pour la reconnaissance du statut d’objecteur sont réunies. La loi fixait comme suit la composition de la commission spéciale   : deux professeurs d’université spécialisés en philosophie, en sciences sociales et politiques et en psychologie, un membre du Conseil juridique de l’État comme président, et deux officiers supérieurs des forces armées (l’un du service du recrutement, l’autre du service de santé)   ; soit trois membres civils et deux militaires. Lorsque le requérant, qui s’était déclaré objecteur de conscience, comparut devant cette commission, seuls le président et les deux officiers étaient présents. Dans ses réponses, le requérant expliqua essentiellement son objection par l’aversion à toute forme de violence car, bien que se disant proche des témoins de Jéhovah, il n’était pas encore baptisé. En outre, il se déclara prêt à effectuer un service de remplacement d’une durée de quinze mois au lieu de neuf mois, durée normale du service armé. La commission rendit un avis défavorable à la reconnaissance du statut d’objecteur de conscience, et le ministre de la Défense statua dans le même sens. Arguant de la composition irrégulière de la commission, le requérant tenta vainement d’obtenir l’annulation de la décision devant le Conseil d’État. En 2014, il fut sommé de payer une amende de 6   000 EUR pour insubordination. En droit – Article 9   : La Cour a déjà indiqué que les États ont en la matière une obligation positive qui ne se limite pas à celle de prévoir dans leur ordre juridique interne une procédure d’examen des demandes aux fins de la reconnaissance de l’objection de conscience, mais comprend aussi le devoir d’établir une enquête effective et accessible en la matière*. Une des conditions essentielles de l’effectivité de l’enquête à mener est l’indépendance des personnes qui en ont la charge. Il est évident que c’est par une attention particulière que la loi a prévu que la commission spéciale soit composée d’un nombre égal de militaires et de membres de la société civile ayant des connaissances spécifiques en la matière et présidée par un juriste. En l’espèce, si la commission spéciale avait siégé avec la totalité de ses membres, la majorité de ceux-ci auraient donc été des civils. Or, lorsque le requérant fut entendu, seuls le président et les deux officiers étaient présents. La Cour a déjà estimé, à propos d’un objecteur de conscience ayant à répondre devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions strictement militaires, qu’il était compréhensible que l’intéressé ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle pouvait être assimilée à une partie à la procédure, et qu’il pouvait légitimement craindre que le tribunal se laissât indûment guider par des considérations partiales**. Par ailleurs, dans sa recommandation de 2013, le médiateur de la République a noté que, alors que pour les objecteurs dits «   religieux   » la commission se contente de la production d’une attestation de la communauté religieuse concernée et ne les convoque même pas à un entretien, les objecteurs dits «   idéologiques   » sont souvent invités à répondre à des questions relevant de données personnelles sensibles. Le requérant pouvait ainsi légitimement redouter que, n’étant pas membre d’une communauté religieuse, il ne parviendrait pas à faire comprendre ses convictions idéologiques à des militaires de carrière intégrés dans la hiérarchie militaire. Étant donné que le quartier général de l’armée transmet au ministre de la Défense le dossier des intéressés en y annexant un projet de décision ministérielle conforme à la proposition de la commission spéciale, le ministre n’offre pas non plus les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires et propres à rassurer un objecteur dont l’audition aurait lieu, comme en l’espèce, devant une commission composée majoritairement d’officiers supérieurs de l’armée. Quant au contrôle exercé par le Conseil d’État en cas de recours contre la décision du ministre, il se limite à celui de la «   légalité   » de la décision et ne s’étend pas au fond des appréciations faites par les membres de la commission spéciale. Dès lors, aux yeux de la Cour, le respect de la lettre et de l’esprit de la loi exigeait qu’en cas d’impossibilité pour certains membres de la commission d’y siéger le jour où celle-ci doit entendre un objecteur, des dispositions soient prises pour que celle-ci se réunisse dans les conditions de parité voulue par la loi. Partant, les autorités compétentes ont manqué à leur obligation positive d’assurer que l’entretien des objecteurs de conscience devant la commission se déroule dans des conditions respectueuses de l’efficacité procédurale et de la parité voulue par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée, l’amende n’étant pas encore définitive. * Voir notamment Savda c. Turquie , 42730/05, 12   juin 2012, Note d’information   153   ; sur le principe et les conditions de l’application de l’article   9 au cas des objecteurs de conscience au service militaire, voir Bayatyan c.   Arménie [GC], 23459/03, 7   juillet 2011, Note d’information   143 . ** Feti Demirtaş c.   Turquie , 5260/07, 17   janvier 2012, Note d’information   148 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11192
Données disponibles
- Texte intégral