CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1120
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 964/07 Décision 2.2.2010 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Impossibilité d’accéder et de faire rectifier les données personnelles figurant dans le fichier du système d’information Schengen   : article 6 § 1 inapplicable ; irrecevable   En fait – Le requérant, ressortissant roumain, se vit refuser en 1997 un visa pour se rendre en Allemagne et en 1998 un autre pour se rendre en France, au motif qu’il faisait l’objet de la part des autorités françaises d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen. Le requérant saisit la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), demandant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant qui figuraient dans le système informatique national français du système d’information Schengen, et à ce que ces données soient rectifiées ou effacées. La CNIL effectua les vérifications demandées, terminant de ce fait la procédure devant elle. Le requérant saisit alors le Conseil d’Etat. Celui-ci releva que l’intéressé avait eu communication des informations concernant son inscription dans le système informatique national du système d’information Schengen. Par conséquent, sa requête était devenue sans objet. Le Conseil d’Etat constata par ailleurs que l’état de l’instruction ne permettait pas de connaître les motifs de l’inscription du requérant dans le système, ni d’apprécier par conséquent la légalité du refus qu’aurait opposé la CNIL à sa demande tendant à la rectification ou à l’effacement de cette inscription. La CNIL indiqua que le signalement du requérant dans le fichier Schengen résultait de la demande de la Direction de la surveillance du territoire (DST), qui était la seule en mesure de communiquer les éléments utiles pour permettre à la haute juridiction d’apprécier si la demande de rectification des informations formulée par le requérant était ou non fondée. En 2006, le Conseil d’Etat estima qu’il ressortait de l’ensemble des pièces du dossier que les motifs de la CNIL pour refuser de faire procéder à la rectification ou à l’effacement des informations concernant le requérant étaient de nature à justifier légalement sa décision. Dès lors, l’intéressé n’était pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CNIL. En droit – Article 6 § 1   : les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 §   1. Dès lors, la mesure de non-admission sur le territoire français dont le requérant a fait l’objet – quels qu’aient été ses motifs, ses conséquences et sa durée – ne relève pas du champ d’application de cette disposition. L’instance en cause, à savoir la procédure prévue par le droit français pour permettre aux personnes concernées d’accéder à leurs données personnelles figurant dans le fichier Schengen et, le cas échéant, de faire rectifier ou effacer ces données, présente des liens étroits avec la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers, et notamment avec les procédures de délivrance de visas. C’est à la suite des refus opposés aux demandes de visas que le requérant a présentées auprès des autorités françaises ou allemandes qu’il a été informé de son inscription dans le fichier Schengen. En outre, il ressort du dossier que l’intéressé, en saisissant la CNIL puis le Conseil d’Etat, avait pour but ultime d’obtenir le droit d’entrer et de circuler dans les pays composant l’espace Schengen. Par conséquent, eu égard à la connexité de la procédure litigieuse avec une matière qui échappe au champ d’application de l’article   6, ladite procédure n’avait pas pour objet de décider d’une contestation sur un droit de caractère civil du requérant ou du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de cette disposition. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 8   : la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont on n’est pas ressortissant. Dans la mesure où les liens professionnels du requérant, notamment avec des sociétés françaises et allemandes, ainsi que ses relations en France avec des personnalités du monde politique et économique, peuvent passer pour constituer une «   vie privée   » au sens de l’article   8, l’atteinte portée à cette notion en raison de l’inscription de l’intéressé par les autorités françaises dans le fichier Schengen était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection de la sécurité nationale. Le requérant ne signale aucune incidence concrète qui aurait découlé de l’impossibilité pour lui de voyager dans l’espace Schengen. En effet, il se limite à évoquer, sans plus de précision, un préjudice considérable, du fait des conséquences sur la bonne marche de son entreprise, et souligne qu’il n’a pas pu subir en France une opération qui s’est finalement déroulée en Suisse, ce qui, semble-t-il, n’a eu aucune conséquence notable sur son état de santé. Dès lors, l’ingérence par les autorités françaises dans le droit du requérant au respect de sa vie privée constituait une mesure proportionnée au but poursuivi et donc nécessaire dans une société démocratique. Pour autant que le requérant allègue une ingérence dans le respect de son droit à sa vie privée du simple fait de son inscription pendant une longue période dans le fichier Schengen, la Cour rappelle que toute personne qui est l’objet d’une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit bénéficier de garanties contre l’arbitraire. Son inscription au fichier Schengen lui a interdit l’accès à l’ensemble des pays appliquant les dispositions de l’accord de Schengen. Toutefois, s’agissant de l’entrée sur un territoire, les Etats jouissent d’une marge d’appréciation importante quant aux modalités visant à assurer les garanties contre l’arbitraire auxquelles une personne placée dans cette situation peut prétendre. Le requérant a bénéficié d’un contrôle de la mesure litigieuse d’abord par la CNIL, puis par le Conseil d’Etat. Si le requérant ne s’est jamais vu offrir la possibilité de combattre le motif précis de cette inscription, il a eu connaissance de toutes les autres données le concernant figurant dans le fichier Schengen, et du fait que le signalement, requis par la DST, se fondait sur des considérations tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense et la sécurité publique. L’impossibilité pour l’intéressé d’accéder personnellement à l’intégralité des renseignements qu’il demandait ne saurait, en soi, prouver que l’ingérence n’était pas justifiée au regard des exigences de la sécurité nationale. Dès lors, l’ingérence par les autorités françaises dans le droit du requérant au respect de sa vie privée constituait une mesure proportionnée au but poursuivi et donc nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel