CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1122
- Date
- 18 février 2010
- Publication
- 18 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-3-c;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 39660/02 Arrêt 18.2.2010 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Déclarations faites par une personne suspectée d’infractions lors d’un contrôle impromptu au bord de la route: article 6 § 1 applicable   Procès équitable Condamnation du requérant sur la base de déclarations qu’il avait faites à la police sans avoir été averti qu’elles pourraient être retenues contre lui: violation   Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Absence d’assistance d’un défenseur lors d’un contrôle impromptu effectué par la police au bord de la route: non-violation   En fait – Le 21 février 2001, alors qu’il rentrait chez lui après sa journée de travail, le requérant fut arrêté par des agents de police qui le soupçonnaient d’avoir volé du carburant à son employeur. Ayant découvert deux bidons de carburant dans la voiture du requérant, ils l’interrogèrent sur place sans l’informer de ses droits et lui firent signer un procès-verbal d’inspection dans lequel l’intéressé reconnaissait que le carburant provenait de son véhicule de service. Par la suite, le requérant fut invité à signer une déposition où il avouait qu’il s’était approprié le carburant pour son usage personnel et déclarait avoir été informé de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le procès-verbal d’inspection et la déposition furent communiqués à un enquêteur qui signala à son supérieur l’existence d’indices d’infraction. Le 2   mars 2001, le requérant fut inculpé de vol et signa un acte d’inculpation d’où il ressortait qu’il avait été informé de la nature des accusations portées contre lui ainsi que de ses droits et qu’il renonçait à l’assistance d’un avocat. Au cours de son procès, où il fut représenté par un avocat, l’intéressé produisit une facture qui, d’après lui, prouvait qu’il avait acheté le carburant. Toutefois, la juridiction de jugement écarta cette pièce des débats au motif qu’elle aurait dû être produite à un stade antérieur de la procédure. En outre, elle refusa de recueillir les dépositions de deux témoins à décharge, estimant que leur crédibilité était sujette à caution en raison des liens étroits qu’ils entretenaient avec le requérant. Ce dernier fut déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Sa condamnation fut confirmée en appel. Devant la Cour européenne, l’intéressé alléguait qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’instruction (article 6 §   3   c)) et que la juridiction de jugement n’aurait pas dû le condamner sur la base des déclarations qu’il avait formulées pendant cette phase de la procédure (article 6 §   1). En droit – Article 6   : Applicabilité – Les actes de procédure accomplis le 21   février 2001 ayant eu des «   répercussions importantes   » sur la situation du requérant, ils relevaient de l’article   6 bien que l’intéressé ne se soit pas trouvé sous le coup d’une inculpation à ce moment-là. Toutefois, la Cour rappelle que les modalités de l’application des garanties consacrées par l’article 6 §§   1 et 3   c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure ainsi que des circonstances de la cause appréciées à la lumière de l’ensemble de la procédure interne. Article 6 § 1 : la Cour estime que les policiers ont dû soupçonner le requérant dès l’instant où ils se sont aperçus qu’il était incapable de fournir une preuve d’achat des bidons de carburant qu’ils avaient trouvés dans son véhicule. Ils auraient dû l’informer dès ce moment qu’il avait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de se taire. L’intéressé a appris qu’il avait le droit de se taire avant de signer la déposition où il avouait s’être approprié le carburant, mais après avoir formulé une déclaration qui l’incriminait lui-même dans le procès-verbal d’inspection. Il n’est pas établi que le requérant avait valablement renoncé à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination avant ou pendant la rédaction du procès-verbal d’inspection. Eu égard au poids que les aveux de l’intéressé ont revêtu au cours du procès, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la validité de la renonciation ultérieure du requérant à se prévaloir de ce droit dans sa déposition, qui découlait des aveux en question. En ce qui concerne la question de savoir si l’utilisation des aveux passés par le requérant au cours de l’instruction a porté atteinte à l’équité du procès, la Cour estime que la violation du droit de l’intéressé à un procès équitable survenue au cours de l’instruction a causé à celui-ci un préjudice auquel la procédure suivie lors de la phase de jugement n’a pas permis de remédier. En premier lieu, la Cour observe que la juridiction de jugement s’est expressément référée aux déclarations que le requérant avait faites contre lui-même à la police à l’occasion de l’établissement du procès-verbal d’inspection et ultérieurement. En deuxième lieu, elle estime que les tribunaux internes n’ont pas suffisamment motivé les décisions par lesquelles ils ont rejeté les arguments du requérant tendant à faire déclarer irrecevables les déclarations en question. En troisième et dernier lieu, elle constate que la juridiction de jugement a refusé d’entendre les témoins à décharge au motif qu’ils entretenaient des liens trop étroits avec le requérant et qu’elle a écarté des débats la facture que celui-ci avait produite en vue de démontrer qu’il avait acheté le carburant. En bref, elle a fondé son verdict de culpabilité sur les aveux que l’intéressé avait faits à la police avant d’être informé de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 3 c)   : lors de son arrestation, survenue le 21   février 2001, le requérant n’était pas libre de partir mais il ne semble pas que sa liberté d’action ait été restreinte au point qu’il aurait dû bénéficier d’une assistance juridique à ce stade de la procédure. La tâche des agents de police a consisté à dresser un procès-verbal d’inspection du véhicule et à entendre les explications de l’intéressé sur l’origine des bidons de carburant. Les informations recueillies par eux ont été transmises à un enquêteur qui a établi un rapport sur la base duquel son supérieur a décidé de poursuivre le requérant. A la date de l’ouverture des poursuites – à savoir le 2   mars 2001 – l’intéressé savait qu’il avait droit à une assistance juridique, mais il a signé de son plein gré et sans réserve l’acte d’inculpation, et a renoncé à son droit à une assistance juridique en précisant qu’il se défendrait lui-même au cours du procès. Dans ces conditions, le fait que l’intéressé n’ait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat le 21   février et le 2   mars 2001 n’a pas porté atteinte au droit du requérant à une assistance juridique. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral   ; réouverture de la procédure pénale considérée comme la forme la plus appropriée de redressement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1122
Données disponibles
- Texte intégral