CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11220
- Date
- 6 octobre 2016
- Publication
- 6 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Tribunal impartial);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 63979/11 Arrêt 6.10.2016 [Section V] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Tribunal impartial Défaut d’impartialité de la Cour des comptes pour fixer la ligne de compte d’une gestion de fait de deniers publics, au vu des mentions insérées dans un rapport public antérieur   : violation En fait – La procédure applicable en matière de «   gestion de fait   » de deniers publics comprend trois étapes distinctes et indépendantes, se concluant chacune par une décision définitive susceptible de recours en appel et en cassation   : 1)   dans un premier temps, le juge constate la qualité de «   comptables de fait   » des personnes qui seront appelées à rendre compte de l’utilisation de deniers publics   ; 2)   dans un deuxième temps, les gestionnaires de fait soumettent au juge le compte de leur gestion, afin qu’il soit statué sur l’admission des recettes et l’allocation des dépenses   : en cas d’excédent des recettes sur les dépenses allouées, et s’ils n’ont pas versé une somme correspondant à cet excédent dans la caisse publique, les comptables de fait sont constitués débiteurs du solde à l’égard de l’organisme public   concerné   ; 3)   dans un troisième temps, le juge peut décider d’infliger aux gestionnaires de fait une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public (voir Tedesco c.   France , 11950/02, 10   mai 2007, Note d’information   97 ). Le requérant était autrefois le trésorier d’une association de droit privé – l’amicale du personnel d’une commune. En 1997,   la Cour des comptes le déclara à titre définitif comptable de fait de deniers publics extraits et maniés irrégulièrement, conjointement avec l’association et la maire de la commune (voir Richard-Dubarry c.   France , 53929/00, décision du 7   octobre 2003 et arrêt du 1 er   juin 2004). Auparavant, la Cour des comptes avait évoqué ces irrégularités dans son rapport public annuel en 1995. En 2008, la Cour des comptes fixa la ligne de compte. Le requérant, l’association et la maire furent déclarés conjointement et solidairement débiteurs envers la commune de plus de 400   000 EUR. Le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation du requérant. À l’occasion d’un premier pourvoi, il avait répondu au moyen tiré d’un défaut d’impartialité   : –     que la seule insertion de mentions relatives aux mêmes dépenses dans un rapport public antérieur de la Cour des comptes ne pouvait pas, en principe, être regardée comme un préjugement de la décision fixant la ligne de compte ; –     qu’en l’espèce, les mentions litigieuses du rapport public pouvaient éventuellement être regardées comme préjugeant l’existence d’opérations de gestion de fait, mais non comme un préjugement de l’appréciation qu’il incombait à la Cour des comptes de porter, une fois le périmètre de la gestion de fait définitivement fixé, au stade de la fixation de la ligne de compte. En droit – Article 6 § 1   : La seule question posée en l’espèce est de savoir si les mentions contenues dans le rapport de 1995 constituaient un préjugement de la fixation de la ligne de compte. Certes, il existe une différence d’objet entre la phase de détermination de l’existence d’une gestion de fait et la phase de fixation de la ligne de compte – le juge disposant, lors de cette deuxième phase, d’éléments dont il n’avait pas connaissance au moment de la publication du rapport public. Néanmoins, cette différence ne s’oppose pas à ce que, dans les circonstances particulières d’une espèce, les mentions figurant dans le rapport public puissent être d’une nature telle qu’elles constituent un préjugement de la fixation de la ligne de compte. Le Conseil d’État en avait lui-même admis l’éventualité. Or, la Cour des comptes avait précédemment fait état, en des termes explicites et détaillés, des opérations irrégulières de l’association dont le requérant était le trésorier   : –     le rapport public abordait l’affaire dans son ensemble et ne distinguait pas entre, d’une part, la qualification de la gestion de fait, et d’autre part l’évaluation des sommes irrégulièrement décaissées qu’il mentionnait   ; –     l’association était explicitement citée dans le rapport, ainsi que les sommes mises en cause, avec une évaluation chiffrée   ; –     les dépenses étaient précisément identifiées (à l’image de telle ou telle «   prime   » versée aux agents)   ; –     sans citer expressément le requérant, le rapport le rendait identifiable par les personnes connaissant le fonctionnement de l’association ou pouvant vouloir mener des investigations sur ce fonctionnement   ; –     enfin, le rapport évoquait des «   conséquences très dommageables   », portant ainsi une appréciation sur la gravité des faits et l’ampleur des sommes en cause. L’ensemble de ces éléments suffit pour considérer que les mentions faites au rapport ont pu faire naître dans le chef du requérant des craintes objectivement justifiées d’un défaut d’impartialité de la Cour des comptes lors de la fixation de la ligne de compte. Il est du reste à noter que, dans sa jurisprudence développée par ailleurs, le Conseil d’État a mentionné des limites au-delà desquelles le rapport public serait regardé comme une réelle prise de position, interdisant alors à la Cour des comptes de statuer sur la fixation de la ligne de compte et d’infliger une amende aux personnes mises en cause. En conclusion, dans la présente espèce, la Cour des comptes ne présentait pas, au stade de la détermination de la ligne de compte, les garanties d’impartialité exigées par l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41   : demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11220
Données disponibles
- Texte intégral