CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11223
- Date
- 21 juin 2016
- Publication
- 21 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Malte - 76136/12 Arrêt 21.6.2016 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Déchéance de nationalité à la suite de l’annulation d’un mariage simulé   : non-violation En fait – En 1993, le requérant, qui avait à l’origine la nationalité égyptienne, acquit la nationalité maltaise par mariage avec une ressortissante maltaise. En 1998, ce mariage fut annulé. Par la suite, l’intéressé se remaria à Malte avec une ressortissante russe, avec laquelle il eut deux enfants, tous deux ressortissants maltais. En 2007, les autorités eurent connaissance du jugement annulant le premier mariage du requérant. L’intéressé fut ensuite déchu de sa nationalité au motif que cette union était un mariage simulé qu’il avait contracté dans l’unique but de rester à Malte et d’acquérir la nationalité maltaise. En droit – Article 8   : La perte d’une nationalité acquise par la naissance ou d’une autre manière peut avoir le même effet (voire un effet plus important) sur la vie privée et familiale d’une personne que le refus de lui reconnaître le droit d’acquérir cette nationalité. Ainsi, il est possible que dans certaines circonstances, le retrait de la nationalité soulève des questions sous l’angle de l’article   8 de la Convention en raison de son incidence sur la vie privée de la personne. En l’espèce, la décision de déchoir le requérant de sa nationalité était conforme à la loi. En outre, le requérant a eu – et a utilisé – la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure offrant toutes les garanties procédurales nécessaires. De surcroît, même s’il est permis de se demander si les autorités ont agi avec diligence et célérité, à supposer qu’il y ait eu un retard de traitement, celui-ci n’a pas désavantagé le requérant, qui a continué à tirer parti de la situation. En outre, le requérant savait qu’en cas d’annulation de son mariage, il pourrait à tout moment être déchu de sa nationalité et qu’il se trouvait donc dans une situation précaire. Enfin, la situation litigieuse a été provoquée par le comportement frauduleux du requérant, si bien que les conséquences alléguées sont, dans une large mesure, imputables à ses choix et actes. La décision de déchoir le requérant de sa nationalité maltaise ne peut donc passer pour arbitraire. S’agissant des conséquences de la mesure litigieuse, le requérant ne risquait pas d’être expulsé de Malte. De surcroît, bien que son épouse russe ait perdu son statut de personne exemptée de l’obligation de disposer d’un titre de séjour, ses fils n’ont pas été privés de leur nationalité maltaise et les autorités maltaises n’ont aucunement cherché à les en déchoir au cours des neuf années écoulées à partir du moment où le requérant a lui-même perdu la nationalité maltaise. Le requérant a pu poursuivre son activité commerciale et continuer de résider à Malte. Qui plus est, il n’a effectué aucune démarche pour régulariser son séjour dans le pays, alors que plusieurs possibilités s’offraient à lui. Par ailleurs, il se dit apatride, mais n’a pas apporté la preuve qu’il a, comme il l’affirme, renoncé à la nationalité égyptienne, ni démontré qu’il ne serait pas en mesure de recouvrer cette nationalité s’il y avait effectivement renoncé. Le fait qu’un ressortissant étranger ait renoncé à sa nationalité n’oblige en principe pas l’état d’accueil à régulariser le séjour de l’intéressé sur son territoire. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, d’évaluer les obligations négatives mises à la charge de l’État par l’article   8 de la Convention. De même, il n’est pas nécessaire que la Cour apprécie les obligations positives de l’État, étant donné que le requérant n’était pas exposé à un risque d’expulsion. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir également Savoia et Bounegru c. Italie (déc.), 8407/05 , 11 juillet 2006   ; Genovese c.   Malte , 53124/09, 11   octobre 2011, Note d’information   145 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel