CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11225
- Date
- 13 octobre 2016
- Publication
- 13 octobre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Violation de l'article 3+13 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Article 13 - Recours effectif;Droit à un recours effectif) (Conditionnel) (Turquie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 11981/15 Arrêt 13.10.2016 [Section I] Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie privée Demandeur d’asile maintenu dans la précarité depuis des années par suite de l’omission prolongée de l’autorité supérieure de statuer sur son recours   : violation En fait – Le requérant est un ressortissant turc. Militant pro-kurde arrêté et poursuivi en Turquie pour atteinte à l’ordre constitutionnel de l’État, il s’enfuit en Grèce, où il déposa en 2002 une demande d’asile, qui fut sommairement rejetée par l’autorité administrative de première instance. Le requérant forma un recours hiérarchique devant le ministre de l’Ordre public. Selon le droit interne, le ministre devait statuer dans un délai de 90   jours, sur avis de la commission consultative sur l’asile. En 2003, la commission entendit le requérant et rendit un avis favorable à l’octroi du statut de réfugié (les documents produits étayaient ses allégations de torture). Le recours du requérant ne reçut jamais de réponse expresse. La Turquie demanda l’extradition du requérant. En 2013, les juridictions s’y opposèrent, au motif des risques de mauvais traitements et du caractère vague et abstrait de l’infraction reprochée. Depuis 2003, le requérant vit à Athènes en se présentant tous les six mois aux autorités de police pour renouveler sa carte de demandeur d’asile. Son épouse l’y rejoignit la même année mais ne vit sa présence légalisée que par l’obtention d’un contrat de travail en 2008. En droit Article   8   : Le problème soulevé ici ne réside pas dans des mesures d’éloignement ou d’expulsion, mais dans la situation de précarité et d’incertitude que le requérant a connue pendant une longue période   ; à savoir, depuis l’introduction de son recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile, resté sans réponse depuis plus de douze ans. Dans ce contexte, l’incertitude éprouvée par le requérant quant à son statut prenait une dimension toute particulière par rapport à celle d’un demandeur attendant simplement la fin, dans des délais raisonnables, de la procédure d’asile le concernant. Plusieurs aspects de cette précarité peuvent être relevés   : –     durant cette attente, le requérant a travaillé, sans être muni d’un permis de travail. À l’époque, les conditions d’obtention d’un tel permis pour un demandeur d’asile étaient restrictives   : il fallait démontrer qu’aucun intérêt pour exercer un métier spécifique ou travailler dans un certain domaine n’avait été manifesté, entre autres, par des chômeurs nationaux, des ressortissants communautaires ou des personnes ayant déjà le statut de réfugié   ; difficulté réglementaire à laquelle s’ajoutait une difficulté pratique, liée à la crise économique et au grand nombre de chômeurs en recherche d’emploi   ; –   en tant que simple détenteur d’une carte de demandeur d’asile, le requérant n’a pas non plus pu ouvrir un compte bancaire ou se voir attribuer un numéro d’enregistrement fiscal – conditions essentielles pour exercer une activité professionnelle –, ni même obtenir un permis de conduire ou s’inscrire à l’université   ; –   quant à la vie privée du requérant, la cohabitation entre celui-ci et son épouse n’a été rendue possible et légale qu’à partir de 2008, par le fait que cette dernière avait obtenu un permis de travail en Grèce pour une période limitée, et non pas en application des dispositions permettant le regroupement familial. Or, force est de conclure au caractère injustifié de l’omission du ministre de l’Ordre public de statuer sur la demande d’asile du requérant, qui ne reposait sur aucun motif et qui perdure depuis plus de douze ans, alors que les instances nationales s’étaient prononcées en faveur de la nécessité d’accorder l’asile à l’intéressé, et qu’elles ont par ailleurs rejeté la demande d’extradition introduite par les autorités turques. Partant, les autorités compétentes ont manqué à leur obligation positive de mettre en place une procédure effective et accessible en vue de protéger le droit à la vie privée, au moyen d’une réglementation appropriée tendant à faire examiner la demande d’asile du requérant dans des délais raisonnables afin de raccourcir autant que possible sa situation de précarité. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir en contraste le cas où un permis de séjour est refusé à des requérants installés de manière irrégulière sur le territoire et cherchant, sur la base de la vie familiale, à mettre les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli   : jurisprudence citée dans l’arrêt Jeunesse c.   Pays-Bas ([GC] 12738/12, §   103, 3   octobre 2014, Note d’information   178 ). La Cour conclut également à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   8 (unanimité). Article 3 combiné avec l’article 13   : La Cour écarte l’argument du Gouvernement selon lequel les décisions judiciaires refusant l’extradition du requérant feraient obstacle à son renvoi vers la Turquie, en considérant que ces décisions judiciaires laissent subsister la décision administrative provisoire de rejet de sa demande d’asile et ne sont donc pas assimilables à un octroi de la protection internationale. Aux yeux de la Cour – qui relève des indications en ce sens dans la correspondance des autorités de police –, la demande d’asile du requérant est donc toujours pendante. Sa situation juridique demeurant ainsi incertaine, le requérant est exposé à un renvoi inopiné en Turquie, sans possibilité de bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, et alors qu’il existe, à première vue, des risques sérieux et avérés qu’il pourrait subir dans ce pays des traitements contraires à l’article   3. Conclusion   : violation en cas de renvoi vers la Turquie sans une appréciation ex nunc par les autorités grecques de la situation personnelle du requérant sous l’angle des critères posés par la jurisprudence pertinente de la Cour (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi R.U. c. Grèce , 2237/08 , 7 juin 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11225
Données disponibles
- Texte intégral