CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11226
- Date
- 6 octobre 2016
- Publication
- 6 octobre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Article 37-1-c - Poursuite de l'examen non justifiée);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 76438/12 Arrêt 6.10.2016 [Section I] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Admission comme preuve à charge des conclusions d’un expert absent des audiences   : non-violation En fait – Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre le requérant pour faux en écriture et usage de faux, une expertise graphologique fut ordonnée. Le rapport conclut dans le sens des accusations. Le requérant engagea par la suite son propre expert, qui déposa plusieurs rapports critiquant le rapport à charge. À l’audience de jugement, le rapport à charge fut discuté par l’expert du requérant, qui défendit ses propres conclusions. Bien que convoquée, et sans qu’aucune explication n’en soit donnée, l’auteure du rapport à charge ne comparut pas. Le requérant fut condamné. En appel, le requérant se plaignit de l’impossibilité d’interroger l’auteure du rapport à charge, y voyant une atteinte aux droits de la défense. Mais les seconds juges estimèrent inutile de faire comparaître l’experte en cause, jugeant la culpabilité du requérant suffisamment établie par un ensemble de preuves concordantes. En droit – Article 6 §§ 1 et 3   d)   : Dans l’arrêt Schatschaschwili c.   Allemagne ([GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191 ), à propos de la non-comparution de témoins à charge, la Grande Chambre a conclu que   : a)     l’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d’un témoin ne peut en elle-même rendre un procès inéquitable, mais demeure un élément de poids s’agissant d’apprécier l’équité globale d’un procès, élément susceptible de faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§   1 et 3   d)   ; b)     aux fins de cette appréciation globale, la Cour doit vérifier s’il existait des éléments compensateurs suffisants non seulement dans les affaires où les déclarations d’un témoin absent ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l’accusé, mais aussi dans celles où de telles déclarations ont, à tout le moins, revêtu un poids certain et où leur admission a pu causer des difficultés à la défense   ; c)     la portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépend de l’importance que revêtent les déclarations du témoin absent   : plus cette importance est grande, plus les éléments compensateurs doivent être solides. La Cour considère que ces principes sont applicables, mutatis mutandis , aux experts dans la présente affaire. En l’espèce, certes, les tribunaux grecs n’ont pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour assurer la comparution de l’experte ayant établi le rapport à charge. Certes, encore, il ressort des formulations employées par les jugements de première instance et d’appel que ce rapport d’expertise a été considéré comme un document important. Toutefois, plusieurs éléments compensateurs sont à relever. Premièrement, le requérant avait eu des possibilités de réfuter les conclusions du rapport à charge, dont il a fait usage notamment en soumettant trois rapports d’expertise établis par son propre expert, lequel a présenté ses conclusions de vive voix à l’audience de première instance. Deuxièmement, le requérant n’a jamais expliqué – même devant la Cour – les motifs pour lesquels il souhaitait interroger l’auteure du rapport à l’audience d’appel. Certes, révéler d’avance les questions qu’il comptait poser à l’intéressée pouvait être inopportun. Néanmoins, il aurait été raisonnable que le requérant donne au moins une indication de ce qui rendait selon lui un tel interrogatoire absolument nécessaire, ou de ce que cet interrogatoire aurait apporté de plus aux conclusions de son propre expert. Troisièmement, les juridictions ont souligné que le contenu et les conclusions du rapport litigieux allaient dans le même sens que les dépositions des témoins et toute une série d’autres documents officiels. Ce rapport n’était qu’un élément parmi d’autres dans le dossier, qui comptait une centaine de documents et dont l’épaisseur avoisinait les 1   500 pages. Aux yeux de la Cour, la présente affaire doit être distinguée   : – du cas où le tribunal ayant condamné un requérant disposait d’un rapport d’expertise établi par l’accusation sans la participation de la défense, et dont les constats n’avaient pas pu être contestés par la défense à l’audience (voir Matytsina c.   Russie , 58428/10, 27   mars 2014, Note d’information   172 )   ; – du cas où la culpabilité d’un requérant avait été fondée de manière déterminante sur les dépositions de témoins à charge que celui-ci n’avait pu interroger à aucun stade (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolitsas c.   Grèce , 63117/09 , 3   juillet 2014). En effet, n’étaient pas ici en cause des témoins, ayant fait des dépositions sur des faits qu’ils avaient vu ou appris par ouï-dire, mais un rapport d’expertise établi, d’une part, par un expert indépendant nommé par les autorités judiciaires dans le cadre de l’instruction de l’affaire pour éclairer le tribunal sur un aspect technique du dossier, et dont les constats ont, d’autre part, été soumis à la critique d’un expert nommé par le requérant lui-même   ; En bref, s’il est vrai que tout n’a pas été fait pour obliger la personne en question à comparaître, il reste qu’il ne s’agissait que d’un expert et non d’un témoin, que son rapport n’a pas été le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant, et que ce dernier a bénéficié d’éléments compensateurs suffisants pour considérer les exigences du contradictoire comme respectées. Ainsi, les droits de la défense n’ont pas subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article 6 §   1 à propos de la motivation prétendument insuffisante de l’arrêt de la Cour de cassation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11226
Données disponibles
- Texte intégral