CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1124
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 6-1+6-3-c;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 27503/04 Arrêt 23.2.2010 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Renonciation libre et sans équivoque à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue   : non-violation   Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Renonciation libre et sans équivoque à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue   : non-violation   En fait – Le requérant fut placé en garde à vue du 18 au 24   décembre 2003 pour appartenance à une organisation illégale. Il fut ensuite entendu par le juge qui le plaça en détention provisoire. Après plusieurs audiences devant une cour de sûreté de l’Etat et à la suite de la dissolution de ces cours, la cour d’assises fut chargée de juger le requérant. Elle le condamna en 2006 à une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Cour de cassation confirma cet arrêt. Le requérant se plaint devant la Cour européenne de ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. En droit – Article 5   : la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérantpendant six jours avant de le traduire devant un juge. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3 c)   : à la différence de l’affaire Salduz c.   Turquie ([GC], n o   36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information n o   113), l’absence d’avocat lors de la garde à vue de l’intéressé n’était pas le résultat d’une application, sur une base systématique, des dispositions légales pertinentes. En effet, une loi abrogea en juillet 2003 la restriction mise au droit pour un accusé de se faire assister par un avocat dans les procédures suivies devant les cours de sûreté de l’Etat. Ainsi, l’intéressé avait en principe le droit de demander l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, la police avait établi un procès-verbal faisant état de ses droits pendant la garde à vue, en particulier celui de se faire assister par un avocat. Après lecture du procès-verbal, un exemplaire signé par le requérant lui a été remis. Partant, alors qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et bien que ce droit lui ait été rappelé, le requérant l’a refusé. Il ressort clairement de ses dépositions obtenues lors de la garde à vue que le choix de l’intéressé de renoncer à son droit doit être considéré comme libre et volontaire. Ainsi, sa renonciation était non équivoque et entourée d’un minimum de garanties. En outre, le requérant a déposé dans le même sens sans contester les faits qui lui étaient reprochés ni le contenu de ses dépositions devant le juge et le procureur de la République. De plus, dans son arrêt de 2006, la cour d’assises a tenu compte du changement d’attitude du requérant, qui a nié certaines infractions qui lui étaient reprochées. Elle a exclu six infractions du dossier de l’affaire au motif qu’elles n’étaient fondées que sur la déposition du requérant et n’étaient étayées par aucun autre élément de preuve. En conséquence, elle a condamné le requérant sur la base des autres chefs d’accusation, corroborés et étayés par des éléments de preuve. Partant, les juges du fond ont sauvegardé scrupuleusement les droits de défense du requérant et aucun élément de la procédure ne permet de suspecter que la renonciation du requérant à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue n’était pas libre et sans équivoque. Ainsi le requérant ne s’est pas vu privé d’un procès équitable au sens du paragraphe   1 combiné avec le paragraphe 3   c) de l’article   6. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel