CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11246
- Date
- 27 octobre 2016
- Publication
- 27 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 27662/09 Arrêt 27.10.2016 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Indemnité déraisonnable pour le rachat d’un terrain exproprié par rapport à la somme perçue à titre d’indemnité d’expropriation   : violation En fait – En 1976, un terrain appartenant au requérant fut l’objet d’expropriation. Mais cette dernière fut révoquée par le Conseil d’État en 2002 à la demande du requérant, faute d’accomplissement du but d’utilité publique pour lequel elle avait été exécutée. Or, alors que le requérant avait perçu à titre d’indemnité d’expropriation environ 23   000 EUR, l’administration réajusta cette somme, en vertu de l’article   12 de la loi n o   2882/2001, conformément à l’indice annuel moyen des prix à la consommation et lui demanda de rembourser environ 602   000 EUR afin de pouvoir récupérer son terrain. Le requérant saisit alors le Conseil d’État d’un recours en annulation de cette décision, mais son pourvoi fut rejeté. Le requérant se plaint devant la Cour européenne que la somme qu’il doit rembourser afin de récupérer son bien n’est pas raisonnablement en rapport avec celle qu’il avait perçue à titre d’indemnité d’expropriation. Il estime que l’État fait ainsi peser sur lui une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par aucune cause générale d’utilité publique. En droit – Article 1 du Protocole n o 1 a)     Applicabilité – D’une part, la loi prévoyait la révocation d’une expropriation déjà accomplie moyennant la restitution par le propriétaire de l’indemnité qui lui avait été versée, mais réajustée. D’autre part, le Conseil d’État avait annulé le refus de l’administration de révoquer l’expropriation, jugeant que le but de celle-ci avait été abandonné. Ainsi, le requérant avait un intérêt patrimonial qui était reconnu en droit grec et qui relevait de la protection de l’article   1 du Protocole n o   1. b)     Fond – L’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens réside dans son impossibilité de se voir retourner le terrain exproprié à la suite de la révocation de l’expropriation par l’arrêt du Conseil d’État pour non accomplissement de son but en raison du prix prétendument exorbitant qu’il devait payer à l’État. Il n’est contesté ni que l’ingérence était prévue par la loi, ni qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir s’assurer que le rachat du terrain en cause par le requérant ne se ferait pas au détriment des intérêts financiers de l’État. Le requérant avait obtenu, en vertu de l’arrêt du Conseil d’État, la révocation de l’expropriation du terrain dont il avait été le propriétaire et il avait au moins l’espérance légitime de récupérer son bien. Or cette récupération ne devait pas s’effectuer au détriment de l’intérêt public. Ainsi, étant donné que le requérant s’était vu allouer une indemnité complète lors de l’expropriation de son terrain, il n’est pas déraisonnable que l’État ait procédé environ trente ans plus tard, sur la base de la législation pertinente, à un réajustement du montant perçu par l’intéressé. La formule de réajustement prévue par l’article   12 de la loi n o   2882/2001 ne prévoit qu’une équation qui consiste à multiplier l’indemnité d’expropriation perçue par l’intéressé avec le rapport entre l’indice annuel moyen des prix à la consommation de l’année de fixation de l’indemnité pour la récupération du bien et celui de la date d’encaissement de l’indemnité d’expropriation par son titulaire. L’application du critère n’a pas permis à l’autorité compétente de prendre en compte d’autres éléments qui étaient pertinents, ou même nécessaires, pour un juste calcul de la somme à rembourser à l’État tels que la valeur vénale du terrain à l’époque des faits ainsi que de la valeur de terrains limitrophes ou d’autres terrains sis au même quartier qui avaient été expropriés à l’époque. Or, d’après l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC] (58858/00, 22   décembre 2009, Note d’information   125 ), l’indemnité d’expropriation pour un terrain constructible doit correspondre à la valeur marchande de celui-ci. Pour apprécier la proportionnalité entre le montant réajusté de l’indemnité d’expropriation et la valeur réelle du bien du requérant, ne peuvent être ignorées l’évolution du marché immobilier en Grèce et la durée de la procédure de révocation de l’expropriation litigieuse, en l’espèce d’environ 17   ans. Aussi, il existe une grande différence entre le montant réclamé par l’État et la valeur réelle du terrain telle qu’elle ressort des éléments du dossier. Cette différence ne saurait passer pour raisonnable en l’espèce. Par ailleurs, selon la nouvelle formulation de l’article   12 de ladite loi, le Comité administratif ou l’expert indépendant prennent en compte plusieurs éléments pertinents pour évaluer le prix du bien immobilier, tels que la valeur des terrains adjacents ou similaires ainsi que le possible revenu résultant de l’exploitation du terrain. De plus, en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité due entre l’État et l’intéressé, les juridictions compétentes tranchent le différend sans être obligées par la loi d’appliquer un critère tel que l’indice annuel moyen des prix à la consommation. En outre, les deux décisions administratives par lesquelles l’autorité compétente a fixé l’indemnité à payer pour la récupération du terrain litigieux, sont toujours valides. C’est à la discrétion totale de l’administration de recalculer l’indemnité à payer au cas où le requérant reviendrait devant elle avec une nouvelle demande de ce type. Or la valeur actuelle du terrain en cause selon l’estimation de l’autorité fiscale compétente est aujourd’hui bien inférieure à celle fixée par la décision administrative. Il est donc évident que le requérant se trouve devant une situation d’impasse qui rend de fait impossible la récupération de sa propriété. Au demeurant, le Conseil d’État a considéré, sans autre explication, qu’une atteinte au droit au respect des biens n’était pas établie. Dès lors le requérant n’a pas eu une occasion adéquate de contester effectivement devant les autorités judiciaires les mesures portant atteinte à son droit garanti par l’article   1 du Protocole n o   1. Au vu de ce qui précède, dans le cas d’espèce, le critère tel qu’appliqué au requérant à l’époque des faits en vertu de l’article   12 de la loi n o   2882/2001, ainsi que le raisonnement du Conseil d’État dans son arrêt ont rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de l’intéressé au respect de ses biens. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11246
Données disponibles
- Texte intégral