CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11250
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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République de Moldova [GC] - 23755/07 Arrêt 5.7.2016 [GC] Article 5 Article 5-3 Caractère raisonnable de la détention provisoire Détention provisoire sans raisons pertinentes et suffisantes autres qu’un soupçon raisonnable de commission d’un délit   : violation En fait – En mai 2007, le requérant, un homme d’affaires, fut arrêté et formellement accusé d’avoir tenté d’escroquer l’entreprise publique qu’il dirigeait. Il fut placé en détention provisoire compte tenu de la gravité des accusations dont il faisait l’objet, de la complexité de l’affaire et d’un risque supposé de collusion avec des tiers. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2007, date à laquelle les juridictions internes firent droit à sa demande d’être assigné à résidence plutôt que détenu. Il demeura assigné à résidence jusqu’en mars 2008, puis fut libéré sous caution. Par un arrêt de chambre du 16   décembre 2014, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 5 §   3 de la Convention, au motif que les juridictions internes n’avaient pas suffisamment motivé la prolongation de la détention provisoire du requérant ni son assignation à résidence. Le 20 avril 2015, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement moldave. En droit – Article 5 § 3   : En vertu du premier volet du paragraphe   3 de l’article   5, les personnes arrêtées ou détenues dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du même article au motif qu’il y a des raisons de soupçonner qu’elles ont commis une infraction ont le droit d’être “   aussitôt   » traduites devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui examinera la régularité de la privation de liberté et vérifiera que le soupçon est raisonnable. Selon la jurisprudence de la Cour relative au second volet de l’article 5 §   3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’”   un certain temps   », elle ne suffit plus   : la privation de liberté doit être justifiée par d’autres motifs “   pertinents et suffisants   ». Jusqu’à présent, la Cour n’avait cependant pas défini dans sa jurisprudence la portée de l’expression “   un certain temps   », même si elle avait reconnu qu’il pouvait s’agir de quelques jours seulement. Elle considère donc qu’il serait utile qu’elle développe sa jurisprudence relative à l’obligation pour les autorités judiciaires nationales de justifier la poursuite de la privation de liberté aux fins du second volet de l’article 5 §   3. En premier lieu, elle rappelle que la période à prendre en considération pour l’appréciation du caractère raisonnable de la détention au regard du second volet de l’article 5 §   3 commence lorsque la personne est privée de sa liberté. Elle note que, s’il est vrai que ces deux volets confèrent des droits distincts, il y a certains points communs entre les deux   : dans chaque cas, la période à prendre en compte commence à partir du moment de l’arrestation   ; l’autorité judiciaire qui autorise la privation de liberté doit se prononcer sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, ordonner l’élargissement   ; et, en pratique, l’application des garanties du second volet chevauche souvent dans une certaine mesure celle des garanties du premier, typiquement dans les cas où l’autorité judiciaire qui autorise la privation de liberté dans le cadre du premier volet ordonne en même temps la détention provisoire dans le respect des garanties du second volet. En pareil cas, la première comparution du suspect devant le juge constitue le “   carrefour   » où les deux séries de garanties se rencontrent, et où la seconde succède à la première. Pourtant, la question de savoir quand la seconde s’applique pleinement, en ce sens qu’il faut, outre une raison plausible de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction, des motifs pertinents et suffisants, dépend du sens, relativement vague, attribué à l’expression “   un certain temps   ». À cet égard, la Cour note que, en vertu du droit interne de la grande majorité des trente et un États membres du Conseil de l’Europe couverts par l’étude de droit comparé qu’elle a fait réaliser, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’avancer des motifs “   pertinents et suffisants   » à l’appui du maintien en détention, sinon immédiatement, du moins dans un délai de quelques jours seulement après l’arrestation, c’est-à-dire lorsqu’un juge examine pour la première fois la nécessité de placer le suspect en détention provisoire. Transposée à l’article 5 § 3, cette approche simplifierait la jurisprudence relative à la Convention dans ce domaine et la rendrait plus claire et plus sûre, et la protection contre une privation de liberté au-delà d’un délai raisonnable s’en trouverait renforcée. La Cour conclut donc que des arguments convaincants militent pour une synchronisation des garanties du second volet avec celles du premier. Cela implique que l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire “   aussitôt   » après l’arrestation. La Grande Chambre juge que l’assignation à résidence du requérant a aussi constitué une privation de liberté, et elle applique les mêmes critères pour l’ensemble de la privation de liberté, que ce soit en détention ou en assignation à résidence. Elle considère que les motifs invoqués par les juridictions internes pour ordonner la privation de liberté du requérant et pour la prolonger étaient stéréotypés et abstraits. Les juges ont cité les motifs de privation de liberté sans tenter de montrer comment ils s’appliquaient concrètement aux circonstances propres au cas du requérant. De plus, on ne peut pas dire qu’ils se soient montrés cohérents. Ainsi, ils ont parfois rejeté les allégations du procureur relatives au risque que le requérant s’enfuît, influençât des témoins ou altérât des preuves, les jugeant dénuées de fondement et non plausibles, et en d’autres occasions, ils ont admis ces mêmes allégations sans que les circonstances n’eussent apparemment changé et sans donner aucune explication à cet égard. Lorsque se trouve en jeu une question aussi importante que le droit à la liberté, il incombe aux autorités internes d’établir de manière convaincante que la restriction qu’elles apportent à ce droit est nécessaire, ce qui n’a assurément pas été le cas ici. Il n’y avait donc pas de motifs pertinents et suffisants pour ordonner puis prolonger la privation de liberté du requérant dans l’attente de son jugement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour dommage matériel. (Voir Letellier c. France , 12369/86 , 26   juin 1991   ; Labita c. Italie [GC], 26772/95, 6   avril 2000, Note d’information   17   ; et Idalov c. Russie [GC], 5826/03, 22   mai 2012, Note d’information   152 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11250
Données disponibles
- Texte intégral