CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11252
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne (n° 2) - 1799/07 Arrêt 5.7.2016 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale à une amende d’un journaliste pour avoir raillé un maire et des officiels dans un article   : violation En fait – Le requérant était le propriétaire et le rédacteur en chef d’un journal local qui publia un article dans lequel il se moquait du maire du district ainsi que de deux fonctionnaires pour avoir soutenu le développement dans la région d’un projet d’élevage de cailles destiné à lutter contre le chômage en milieu rural. Cet article qualifiait le maire du district ainsi que l’un des fonctionnaires de “   chefaillons   » et traitait l’autre fonctionnaire d’”   imbécile   », de “   fonctionnaire demeuré   » et de “   poseur   ». Le maire et les deux fonctionnaires engagèrent des poursuites privées en diffamation contre le requérant. Ayant requalifié l’infraction en délit d’injure, les juridictions nationales estimèrent que le requérant avait outrepassé les limites de la liberté d’expression et porté atteinte à la dignité du maire et des fonctionnaires en question et le condamnèrent à une amende. En droit – Article 10   : La condamnation du requérant et l’amende qui lui a été infligée s’analysent en une “   ingérence   » dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à protéger la réputation ou les droits d’autrui. Le requérant a rédigé un article satirique raillant un projet d’élevage de cailles soutenu par les responsables locaux, qui y voyaient un moyen de lutter contre le chômage dans la région. Il ne fait aucun doute que cette question, qui concernait l’exercice par ces responsables locaux de leurs fonctions, présentait un intérêt public légitime et portait donc sur un domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appelaient une interprétation étroite. Le requérant a été reconnu coupable d’avoir proféré des injures contre des responsables des collectivités locales, dont un maire, lequel, en qualité d’homme politique élu, pouvait faire l’objet d’une critique plus étendue qu’un simple particulier. Les deux autres responsables étaient des fonctionnaires. Si, pour les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions comme pour les hommes politiques, les limites de la critique acceptable sont plus larges que dans le cas d’un simple particulier, on ne saurait dire que des fonctionnaires s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques. En l’espèce, l’appréciation de la nécessité de l’ingérence ne saurait être dissociée du contexte et de la finalité apparente que poursuivait la critique formulée par le requérant. L’analyse de l’article doit tenir compte du caractère satirique du texte et de son ironie sous-jacente. Le recours au sarcasme et à l’ironie est parfaitement compatible avec l’exercice de la liberté d’expression journalistique. Cependant, les juridictions nationales n’ont pas suffisamment pris en considération ces aspects. Il ne fait aucun doute que les commentaires en cause, envisagés dans le contexte particulier de l’article, n’ont pas outrepassé les limites de l’exagération admissible. Les juridictions nationales ne les ont pas analysés dans le contexte de l’article dans son ensemble. La satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute atteinte au droit de s'exprimer par ce biais. Enfin, le requérant a été condamné à une amende de 2   630   EUR et au remboursement des frais et dépens, d’un montant total de 755   EUR. Eu égard aux considérations qui précèdent, les juridictions nationales n’ont pas avancé de motifs “   pertinents et suffisants   » pour justifier la condamnation et la peine infligée au requérant. Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression était disproportionnée au but poursuivi et n’était donc pas “   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral   ; 3   385   EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11252
Données disponibles
- Texte intégral