CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11256
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ukraine et Russie (déc.) - 5355/15, 44913/15 et 50853/15 Décision 5.7.2016 [Section I] Article 35 Article 35-3 Manifestement mal fondé Absence de preuve suffisante à l’appui des griefs concernant la destruction des biens dans le cadre d’un conflit armé   : irrecevable En fait – En avril 2014, après les événements qui s’étaient déroulés en Ukraine et que l’on désigne communément sous les appellations de “   Révolution de la dignité   » ou “   Euromaïdan   », des groupes armés prorusses commencèrent à s’emparer de bâtiments officiels dans l’est de l’Ukraine et annoncèrent la création de ce qu’ils dénommèrent les “   Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk   ». Le gouvernement ukrainien réagit en lançant une “   opération antiterroriste   ». Invoquant les articles 2, 6, 8, 10 et 13 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o 1, les requérants soutenaient que leur vie avait été mise en danger et que leurs domiciles avaient été soit détruits soit endommagés par les tirs de mortier visant les villages dans lesquels ils résidaient. En droit – Article 35 § 3 a)   : Étant donné le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, il appartient aux parties d’étayer leurs arguments factuels en remettant à la Cour les éléments de preuve nécessaires. Pour autant que les requérants invoquent l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour admet la revendication de propriété formulée par certains d’entre eux sur la base d’extraits d’un inventaire immobilier délivré par les services municipaux après l’attaque dénoncée. La Cour considère également qu’un requérant qui se plaint de la destruction de son domicile doit fournir au moins une brève description du bien en question. La Cour a admis précédemment que d’autres types de documents constituent un commencement de preuve de la propriété d’un bien ou du fait que celui-ci constitue le domicile du requérant   : titres fonciers ou titres de propriété, extraits du registre foncier ou fiscal, documents émis par l’administration locale, plans, photographies et factures d’entretien, lettres reçues à l’adresse en cause, témoignages ou tout autre élément pertinent. D’une manière générale, si un requérant ne fournit pas la preuve qu’il est propriétaire du bien en question ou qu’il y réside, sa requête est vouée à l’échec. En résumé, il est demandé aux requérants de produire des éléments de preuve suffisants à l’appui de leurs griefs concernant la destruction de leurs biens dans le contexte d’un conflit armé*. Des considérations similaires valent pour les griefs qui sont formulés sur le terrain des articles   2, 6 §   1, 8, 10 et 13. En l’espèce, les requérants, qui étaient représentés par un avocat, ont produit des copies de leurs passeports, des photographies d’une maison détruite mais sans aucun document attestant d’un droit de propriété sur ce bien, des exemplaires de divers rapports de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi que certains documents imprimés à partir de sites internet et décrivant la situation générale dans l’est de l’Ukraine. La Cour se montre toujours plus clémente dans les cas où les requérants peuvent rencontrer des difficultés pour soumettre des preuves documentaires à l’appui de leur requête du fait de circonstances exceptionnelles échappant à leur contrôle, comme un conflit en cours. Cependant, les requérants n’ont pas précisé dans leurs observations les raisons pour lesquelles ils n’ont pas produit de documents pertinents étayant les griefs qu’ils formulent sur le terrain de la Convention. Ils n’ont pas non plus informé la Cour d’éventuelles démarches qu’ils auraient effectuées afin d’obtenir au moins des éléments de preuve documentaires, même fragmentaires, susceptibles d’étayer leurs allégations. Dans ces conditions, et en application de l’article 44C §   1 de son règlement, la Cour conclut que leurs requêtes ne sont pas suffisamment étayées. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16   juin 2015, Note d’information   186 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel