CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11257
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 34 - Victime);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lettonie [GC] - 44898/10 Arrêt 5.7.2016 [GC] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Obligation continue pour l’État défendeur d’enquêter au sujet des griefs tirés de l’article   3 même après une décision de radiation basée sur une déclaration unilatérale Article 3 Enquête efficace Refus de rouvrir des procédures pénales visées par une déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement: violation En fait – En 1998, le requérant engagea une procédure pénale concernant les mauvais traitements que lui auraient infligés des policiers. Ces poursuites furent finalement abandonnées. En 2001, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête (n o   547/02 ), dans laquelle il dénonçait en particulier les mauvais traitements qu’il alléguait avoir subis et l’absence d’enquête effective sur ses allégations. À cet égard, le gouvernement letton soumit une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait notamment une violation de l’article   3 et offrait une indemnité au requérant à titre de réparation. Le 10   février 2009, la Cour raya la requête du rôle pour autant qu’elle portait sur les griefs mentionnés dans la déclaration unilatérale. En 2010, les autorités rejetèrent une demande du requérant tendant à la réouverture de la procédure pénale. Dans la présente requête à la Cour, le requérant se plaignait que, malgré la reconnaissance par le Gouvernement de la violation de ses droits au regard de l’article   3 de la Convention, les autorités de l’État avaient failli à mener une enquête adéquate sur les mauvais traitements que lui avaient infligés des policiers. Le 3 février 2015, une chambre de la Cour a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre. En droit – Article 3 a)     Jurisprudence de la Cour et pratique des déclarations unilatérales – Parmi les facteurs qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit de décider de rayer du rôle tout ou partie d’une requête en vertu de l’article 37 §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale figurent i.   la nature des griefs formulés, la nature et la portée des mesures prises par le gouvernement défendeur dans le cadre de l’exécution des arrêts rendus par la Cour dans des affaires antérieures, et l’incidence de ces mesures sur l’affaire examinée   ; ii.   la nature des concessions formulées dans la déclaration unilatérale, en particulier la reconnaissance d’une violation de la Convention et l’engagement de verser une réparation adéquate pour une telle violation   ; iii.   l’existence d’une jurisprudence pertinente “   claire et complète   » à cet égard – en d’autres termes, le point de savoir si les questions soulevées sont analogues à celles déjà tranchées par la Cour dans des affaires précédentes   ; iv.   les modalités du redressement que le gouvernement défendeur entend offrir au requérant et la question de savoir si ces modalités permettent ou non d’effacer les conséquences d’une violation alléguée. Si la Cour est satisfaite des réponses apportées aux questions ci-dessus, elle vérifie qu’il ne se justifie plus de continuer à examiner tout ou partie de la requête et que le respect des droits de l’homme n’exige pas qu’elle poursuive son examen. Si ces conditions sont réunies, elle décide alors de rayer du rôle la requête ou la partie pertinente de celle-ci. Même lorsqu’elle a accepté une déclaration unilatérale et a décidé de rayer du rôle tout ou partie d’une requête, la Cour se réserve le droit de réinscrire celle-ci (ou, le cas échéant, une partie de celle-ci) au rôle. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Cour se livre à un examen approfondi de la portée et de l’étendue des divers engagements pris par le Gouvernement dans sa déclaration telle qu’acceptée par elle, et elle anticipe la possibilité de vérifier le respect par le Gouvernement de ses engagements. Une déclaration unilatérale du Gouvernement peut donc être soumise deux fois à l’examen de la Cour   : tout d’abord, avant de prendre une décision de radiation, la Cour examine la nature des concessions figurant dans la déclaration unilatérale, le caractère adéquat de l’indemnité proposée et la question de savoir si le respect des droits de l’homme exige qu’elle poursuive l’examen de la requête conformément aux critères susmentionnés   ; ensuite, après la décision de radiation, la Cour peut être amenée à superviser la mise en œuvre des engagements du Gouvernement et à examiner s’il existe des “   circonstances exceptionnelles   » justifiant la réinscription de la requête (ou d’une partie de la requête) au rôle. Lorsqu’elle supervise l’exécution des engagements pris par le Gouvernement, la Cour a le pouvoir d’interpréter tant les termes de la déclaration unilatérale que ceux de sa propre décision de radiation. b)     Fond – Dans sa décision de radiation, la Cour n’a pas expressément indiqué au Gouvernement si celui-ci était toujours tenu par l’obligation de mener une enquête effective ou si la reconnaissance d’une violation et le versement d’une indemnité avaient éteint cette obligation. Elle doit donc examiner si pareille obligation peut naître de l’engagement pris par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et de la décision de la Cour de rayer du rôle le grief soulevé par le requérant, ou si le refus en question a donné lieu à la violation d’une obligation procédurale qui aurait continué d’exister après cette décision de radiation. La Cour ne voit en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier la réinscription au rôle de la partie de la requête n°   547/02 qu’elle a rayée du rôle le 10   février 2009. Néanmoins, elle juge particulièrement importante la référence, dans sa décision de 2009, au fait que sa décision de rayer du rôle la partie en cause de la requête reposait sur la condition préalable que le requérant conservât la possibilité d’exercer, “   le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation   ». Pareille possibilité doit s’accompagner de l’obligation correspondante, de la part du gouvernement défendeur, d’offrir au requérant un recours sous la forme d’une procédure permettant d’enquêter sur les mauvais traitements subis par celui-ci alors qu’il se trouvait aux mains d’agents de l’État. Le paiement d’une indemnité ne saurait suffire, eu égard à l’obligation qui incombe à l’État en vertu de l’article   3 de mener une enquête effective dans les affaires de mauvais traitements délibérés par des agents de l’État. La procédure de déclaration unilatérale revêt un caractère exceptionnel, et n’a pas vocation d’éluder l’opposition du requérant à un règlement amiable ou de permettre au Gouvernement d’échapper à sa responsabilité pour des violations des droits les plus fondamentaux consacrés par la Convention. En conséquence, on ne saurait dire qu’en versant l’indemnité indiquée dans sa déclaration unilatérale et en reconnaissant une violation des diverses dispositions de la Convention l’État défendeur s’est acquitté de l’obligation procédurale continue qui lui incombe au titre de l’article 3 de la Convention. En vertu du droit interne, le requérant avait la possibilité, dont il s’est prévalu, de saisir le procureur d’une demande de réouverture de l’enquête. Or sa demande a été rejetée par les autorités de poursuite, au motif que la déclaration unilatérale du Gouvernement ne constituait pas un élément nouveau aux fins des dispositions en cause du droit interne. Si la Convention ne garantit pas en principe un droit à la réouverture d’une procédure clôturée, la Cour peut néanmoins examiner si la manière dont les autorités lettones ont traité la demande du requérant a produit des effets qui étaient incompatibles avec l’obligation continue qui leur incombait de mener une enquête effective. À cet égard, elle estime qu’aucun des obstacles juridiques nationaux n’est de nature à exonérer l’État défendeur d’une telle obligation. S’il en était autrement, les autorités pourraient, en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État, se borner à réagir en accordant une simple indemnité, sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, permettant ainsi aux agents de l’État, dans certains cas, d’enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, ce qui priverait l’interdiction légale absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants de tout effet utile en dépit de son importance fondamentale. Dès lors, en l’espèce, le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective aux fins de l’article 3 de la Convention. Conclusion   : violation (dix voix contre sept). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Gäfgen c. Allemagne [GC], 22978/05, 1 er   juin 2010, Note d'information   131   ; Tahsin Acar c.   Turquie (exceptions préliminaires) [GC], 26307/95, 6   mai 2003, Note d'information   53   ; Žarković et autres c.   Croatie (déc.), 75187/12, 9   juin 2015, Note d'information   187   ; et Aleksentseva et autres v.   Russie , 75025/01 et al., décisions du 4   septembre 2003 et du 23   mars 2006 , et arrêt du 17   janvier 2008 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11257
Données disponibles
- Texte intégral