CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11274
- Date
- 12 juillet 2016
- Publication
- 12 juillet 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Russie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Expulsion);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention;Introduire un recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 198 Juillet 2016 R.M. et autres c. France - 33201/11 Arrêt 12.7.2016 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Placement en rétention administrative d’enfants mineurs dans le cadre de procédures d’éloignement   : violations Article 5 Article 5-1-f Expulsion Obligation des autorités à rechercher des mesures alternatives au placement en rétention des familles dans le cadre de procédures d’éloignement   : violations, non-violations [Ce résumé concerne également les arrêts suivants du 12   juillet 2016   : A.B. et autres c. France (11593/12) ; R.K. et autres c. France (68264/14) ; R.C. et V.C. c. France (76491/14) ; A.M. et autres   c. France (24587/12)] En fait – Dans le cadre de procédures d’éloignement, les requérants, familles avec enfants mineurs originaires de Russie, d’Arménie et de Roumanie, furent places aux centres de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu et de Metz-Queuleu. En droit Article 3   : Dans des affaires concernant le placement en rétention d’enfants étrangers mineurs accompagnés, la Cour a notamment conclu à la violation de l’article   3 en raison de la conjonction de trois facteurs   : le bas âge des enfants, la durée de leur rétention et le caractère inadapté des locaux concernés à la présence d’enfants (voir Muskhadzhiyeva et autres c.   Belgique , 41442/07, 19   janvier 2010, Note d’Information   126   ; et Popov c.   France , 39472/07, 19   janvier 2012, Note d’Information   148 ). Concernant les conditions matérielles de rétention, les centres de Toulouse-Cornebarrieu et de Metz-Queuleu comptent parmi ceux “   habilités   » à recevoir des familles. Les autorités ont pris soin de séparer les familles des autres retenus, de leur fournir des chambres spécialement équipées et de mettre à leur disposition du matériel de puériculture adapté. Cependant, pour ce qui est du centre de Toulouse-Cornebarrieu, il est construit en bordure immédiate des pistes de l’aéroport   ; il est donc exposé à des nuisances sonores particulièrement importantes. Les enfants, pour lesquels des périodes de détente en plein air sont nécessaires, sont ainsi particulièrement soumis à ces bruits d’une intensité excessive. En général, les contraintes inhérentes à un lieu privatif de liberté, particulièrement lourdes pour les jeunes enfants, ainsi que les conditions d’organisation des centres ont nécessairement eu un effet anxiogène sur les enfants des requérants. Notamment, ils ont subi en permanence les annonces délivrées par les haut-parleurs du centre. En outre, dans le centre de Metz-Queuleu, la cour intérieure de la zone famille n’est séparée de la zone “   hommes   » que par un grillage permettant de voir tout ce qui s’y passe. Au-delà d’une brève période, la répétition et l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article   3. Dès lors, l’écoulement du temps revêt à cet égard une importance primordiale. Cette brève période a été dépassée, s’agissant de la rétention, dans les conditions exposées ci-dessus, d’un enfant de quatre ans qui s’est prolongée pendant dix-huit jours (affaire A.B. et autres ). De surcroît, celui-ci, ne pouvant être laissé seul, a dû assister avec ses parents à tous les entretiens que requérait leur situation, ainsi qu’aux différentes audiences judiciaires et administratives. Lors des déplacements, il a été amené à côtoyer des policiers armés en uniforme. Enfin, il a vécu la souffrance morale et psychique de ses parents dans un lieu d’enfermement ne lui permettant pas de prendre la distance indispensable. La brève période susmentionnée a également été dépassée, s’agissant de la rétention   : –     des enfants de deux ans et demi et de quatre mois, qui s’est prolongée pendant au moins sept jours (affaire A.M. et autres )   ; –     d’un enfant de sept mois, qui s’est prolongée pendant au moins sept jours (affaire R.M. et autres )   ; –     d’un enfant de deux ans, qui s’est prolongée pendant dix jours (affaire R.C. et V.C. )   ; –     d’un enfant de quinze mois, qui s’est prolongée pendant au moins neuf jours (affaire R.K. et autres ). Conclusion   : violation à l’égard des enfants des requérants (unanimité). Article 5 § 1 f)   : La présence en rétention d’un enfant accompagnant ses parents n’est conforme à cette disposition qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont recouru à cette mesure ultime seulement après avoir vérifié concrètement qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre. a)     Affaires A.B. et autres , R.M. et autres et R.K. et autres   : Des mesures alternatives au placement en rétention des familles n’ont pas été recherchées. Conclusion   : violation à l’égard des enfants des requérants (unanimité). b)     Affaire A.M. et autres   : La possibilité de recourir à une mesure moins coercitive fut écartée par le préfet en raison du refus de la requérante de se mettre en relation avec le service de la police aux frontières afin d’organiser son départ, de l’absence de document d’identité et de caractère précaire de son logement. c)     Affaire R.C. et V.C.   : La possibilité de recourir à une mesure moins coercitive fut écartée par le préfet en raison de la condamnation pénale de la requérante pour des faits graves, de sa volonté affichée de ne pas retourner dans son pays d’origine et de son absence d’adresse connue. Les autorités internes ont donc recherché de façon effective si le placement en rétention administrative des familles était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune autre moins coercitive ne pouvait se substituer. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article   3 de la Convention dans l’éventualité du renvoi des requérants vers la Russie (affaires R.M. et autres et R.K. et autres ). La Cour constate aussi une violation de l’article 5 §   4 à l’égard des enfants des requérants (affaires A.B. et autres , R.M. et autres et R.K. et autres ) et une violation de l’article   8 pour l’ensemble des requérants (affaires A.B. et autres et R.K. et autres ). En revanche, la Cour constate une non-violation de l’article 5 §   4 à l’égard des enfants des requérants et une non-violation de l’article 8 pour l’ensemble des requérants (affaires A.M. et autres et R.C. et V.C. ). Article 41   : octroi, pour préjudice moral, de sommes allant de 1   500 à 9   000 €.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11274
Données disponibles
- Texte intégral