CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11278
- Date
- 12 juillet 2016
- Publication
- 12 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Rétroactivité)
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Texte intégral
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Ukraine - 8927/11 Arrêt 12.7.2016 [Section V] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Refus d’appliquer une peine plus clémente dans le cas d’une courte période de vide législatif entre l’abolition de la peine de mort et la modification consécutive de la loi   : non-violation En fait – En 2010, le requérant fut reconnu coupable d’infractions, notamment de meurtre avec circonstances aggravantes, qu’il avait commises en 1996. Au moment de la commission de ces infractions, le code pénal de 1960 sanctionnait de la peine de mort les meurtres avec circonstances aggravantes. Le 29   décembre 1999, la Cour constitutionnelle avait déclaré la peine de mort inconstitutionnelle avec effet immédiat. Trois mois plus tard, le 29   mars 2000, le Parlement avait modifié le code pénal pour remplacer la peine de mort abolie par une peine de réclusion à perpétuité pour le chef de meurtre avec circonstances aggravantes. Devant la Cour, le requérant soutenait qu’en vertu du principe de l’applicabilité de la loi plus favorable ( lex mitior ), il aurait dû bénéficier de la peine plus clémente (quinze ans) qui sanctionnait selon lui l’infraction de meurtre avec circonstances aggravantes pendant l’intervalle de trois mois qui s’était écoulé entre le moment où la Cour constitutionnelle avait aboli la peine de mort et celui où la peine d’emprisonnement à vie l’avait remplacée dans le code pénal. En droit – Article 7   : L’article 7 § 1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu. Il est cohérent avec le principe de la prééminence du droit de s'attendre à ce que le juge du fond applique à chaque acte punissable la peine que le législateur estime proportionnée*. Le vide législatif qui a caractérisé la période de trois mois qui s’est écoulée entre l’abolition de la peine capitale et la modification du code pénal qui s’est ensuivie n’est pas résulté d’une volonté délibérée. Il serait d’ailleurs difficile de soutenir que pendant la période en question, le code pénal dans sa version de 1960 prévoyait pour le type d’infraction commise par le requérant une sanction que le législateur considérait comme proportionnée. L’intention du législateur d’humaniser le droit pénal et de conférer un effet rétroactif à la loi plus clémente a constitué un facteur important (voir Gouarré Patte c.   Andorre , 33427/10, 12   janvier 2016, Note d’information   192 ). Cependant, à partir des pièces à sa disposition, la Cour ne peut déceler de la part du législateur en particulier, et de l’État en général, aucune intention de modérer la législation dans la mesure alléguée par le requérant. Au moment où le requérant a commis son crime, en 1996, celui-ci était passible de la peine capitale. Le Parlement a ensuite substitué à la peine capitale une peine de réclusion à perpétuité, qu’il estimait proportionnée. Ainsi, le refus des juridictions nationales de considérer que le code pénal de 1960 tel qu’il était libellé pendant la période de trois mois en cause était la loi la plus clémente qui ait été adoptée antérieurement au prononcé du verdict définitif, et leur décision d’appliquer au contraire la version du code pénal qui avait été modifiée par le Parlement le 29   mars 2000, c’est-à-dire bien avant la reconnaissance de la culpabilité du requérant, et qui est en vigueur depuis lors, n’a pas porté atteinte aux droits du requérant garantis par l’article   7. Partant, en condamnant le requérant à la réclusion à perpétuité, qui était la peine applicable au moment où sa culpabilité a été reconnue, et non à la peine de mort, qui était la sanction en vigueur au moment où il avait commis son crime, les juridictions nationales ont en fait appliqué la sanction plus clémente. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). * Scoppola c. Italie (n° 2) [GC], 10249/03, 17   septembre 2009, Note d’information   122 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel