CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1128
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 127 Février 2010 Kemal Taşkın et autres c. Turquie - 30206/04 Arrêt 2.2.2010 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interdiction dans les documents officiels d’orthographier les prénoms avec des lettres absentes de l’alphabet officiel turc   : non-violation   En fait – Les requérants, d’origine kurde, engagèrent devant le tribunal de grande instance des procédures visant au changement de leurs prénoms. Les demandes furent rejetées considérant que les prénoms choisis par les requérants contenaient des caractères qui ne figuraient pas parmi les vingt-neuf lettres de l’alphabet officiel énumérées dans la loi sur l’adoption et l’application de l’alphabet turc. La Cour de cassation confirma les jugements de première instance. En droit – Article 8   : le refus de transcrire avec des lettres absentes de l’alphabet turc les prénoms souhaités par les requérants a constitué une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie privée. Cette ingérence se fondait sur la loi imposant l’usage de l’alphabet national dans tous les documents officiels. Sous réserve du respect des droits protégés par la Convention, chaque Etat contractant est libre d’imposer et de réglementer l’usage de sa ou ses langues officielles dans les pièces d’identité et les autres documents officiels. En conséquence, l’ingérence avait pour finalités la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Dans la mesure où deux requérants allèguent que le refus en question porte atteinte à leur identité ethnique, la Cour note d’emblée que les intéressés ont la possibilité de porter des prénoms ou noms kurdes. En outre, il ne ressort pas des explications que, lorsque les prénoms en question sont orthographiés avec les lettres de l’alphabet turc, ils auraient une signification grossière ou ridicule, susceptible de leur causer des désagréments dans leur vie sociale ou de créer un obstacle quelconque à leur identification personnelle. De plus, il est possible dans le système turc de procéder, grâce à la transcription phonétique, à l’inscription au registre d’état civil de noms qui contiennent des sons dont l’exact correspondant n’existe pas dans l’alphabet turc. Pour cela, la Convention n o   14 de la Commission internationale de l’état civil* (CIEC), qui tend à introduire une certaine uniformité en la matière, prévoit plusieurs systèmes de transposition des noms et prénoms, y compris la transposition phonétique. Toutefois, il ressort du dossier que les requérants à l’exception d’un n’ont pas voulu emprunter cette voie. Certes, la transposition des prénoms souhaités par les requérants avec les lettres de l’alphabet turc peut poser un problème de phonétique. Cependant, de telles difficultés existent dans d’autres langues. A cet égard, tant le choix d’un alphabet national que les difficultés de transcription des noms conformément à la phonétique souhaitée sont un domaine où les particularités nationales sont les plus fortes et où il n’y a pratiquement pas de points de convergence entre les systèmes internes des Etats contractants. En outre, on ne saurait considérer que ces difficultés peuvent être très fréquentes ou plus importantes que celles rencontrées aujourd’hui par un grand nombre de personnes en Europe, où les mouvements de population entre les pays et les zones linguistiques sont de plus en plus courants. Par ailleurs, s’agissant de l’inscription dans les registres d’état civil des noms et prénoms de personnes dont les documents d’état civil ont été établis par d’autres Etats selon leurs propres règles, avec des caractères absents de l’alphabet turc, cette pratique est fondée sur la convention de la CIEC susmentionnée qui impose le système littéral, à savoir la reproduction sans aucune modification de toutes les lettres composant les noms et prénoms. A cet égard, il n’apparaît pas non plus que les conditions de mise en œuvre des textes internationaux précités se révèlent contraires aux exigences de la Convention européenne. Ainsi, les autorités turques n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue en la matière. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   8   : à l’époque considérée, il n’existait aucun obstacle juridique au choix d’un prénom ou d’un nom kurde, à condition que ceux-ci soient orthographiés selon les règles de l’alphabet turc. Par ailleurs, rien ne donne à penser que les autorités turques fussent parvenues à une décision différente si la demande provenait de personnes non kurdes. La Cour a déjà considéré comme objective et raisonnable une justification tirée de l’unité linguistique dans les relations avec l’administration et les services publics. Enfin, l’inscription dans les registres d’état civil des noms et prénoms de personnes dont les documents d’état civil ont été établis par d’autres Etats selon leurs propres règles, avec des caractères absents de l’alphabet turc, est une pratique fondée sur une convention internationale, visant à introduire une certaine uniformité en la matière. Un tel but ne peut être considéré comme déraisonnable. Par ailleurs, la Cour n’est pas certaine que les requérants, en tant que personnes souhaitant changer leurs prénoms, se trouvent dans une situation analogue à celles de personnes ayant des pièces d’état civil établies par d’autres Etats selon leurs propres règles. Conclusion   : non-violation (unanimité). * Convention n o   14 du 13   septembre 1973 relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel