CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11284
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 22035/10 Arrêt 15.11.2016 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Non-indemnisation d’un dommage accidentel de travaux publics à une construction non autorisée   : violation En fait – Propriétaires d’un terrain au sol instable, les requérants y construisirent en 1997 une maison, sans demander de permis de construire. En 2004, des travaux de fouilles en vue de la construction d’une école sur une parcelle voisine provoquèrent un glissement de terrain, qui endommagea la maison au point de la rendre inhabitable. Les requérants engagèrent une action indemnitaire contre l’administration maître d’ouvrage. Plusieurs expertises furent diligentées   : elles conclurent, sur le plan technique, à un concours de facteurs, estimant que les défauts de construction de la maison des requérants avaient eux aussi contribué au dommage à hauteur de 15 à 20   %. Toutefois, les tribunaux leur refusèrent toute indemnisation, même partielle, aux motifs   : 1° qu’ils n’avaient jamais déposé de demande au titre de la loi sur la régularisation des constructions sans permis   ; 2° qu’en tout état de cause, la situation de leur bien n’était pas régularisable, pour des raisons tenant à la fois au plan d’urbanisme en vigueur et aux caractéristiques techniques de la construction. En droit – Article 1 du Protocole n°   1 a)     Existence d’un «   bien   » – La maison des requérants avait été érigée sur un terrain qui leur appartenait mais sans permis de construire, en violation du droit de l’urbanisme. Ils ne disposaient pas non plus d’un permis d’habiter. Les requérants n’avaient cependant jamais été inquiétés à propos de cette illégalité, et avaient pu jouir de leur bien de façon tout à fait normale entre l’année de la construction et celle du sinistre. Rien n’indique que les autorités aient envisagé à un quelconque moment de faire usage de leur pouvoir légal d’exiger la démolition de la construction en cause. Par ailleurs, l’affirmation des requérants d’après laquelle aucune construction du territoire administratif concerné ne disposait d’un permis n’a jamais été contredite. Enfin, la maison est répertoriée au registre foncier, et expressément mentionnée, sans précision particulière, dans le titre de propriété délivré aux requérants. Au vu de ces éléments, les requérants disposaient d’un intérêt patrimonial à jouir de leur maison, intérêt suffisamment reconnu et important pour constituer un «   bien   ». L’article   1 du Protocole n o   1 est donc applicable. b)     Respect des biens – N’est ici en cause que l’absence d’indemnisation à raison de dégâts matériels causés à la maison des requérants   : leurs droits sur le terrain d’assiette de la maison subsistent entièrement par ailleurs. L’atteinte au bien des requérants consistant ainsi simplement dans l’impossibilité d’utiliser leur maison, qui est vouée à la démolition, l’ingérence litigieuse doit être examinée à la lumière de la norme «   générale   » contenue dans l’article   1 du Protocole n°   1. La maison des requérants avait été construite à une date où aucun plan d’urbanisme n’avait encore été adopté par la mairie, et ils en ont fait usage pendant plusieurs années. Certes, cette construction avait été érigée sans l’autorisation requise, et le droit interne permettait aux autorités d’en ordonner la démolition pour sanctionner ce non-respect de la législation urbanistique. Toutefois, force est de constater que le dommage litigieux a été causé de manière fortuite, et que les autorités n’ont jamais adopté de décision de démolition (point qui distingue la présente espèce des affaires Tiryakioğlu c.   Turquie (déc.), 24404/02 , 13   mai 2008, et Hamer c.   Belgique , 21861/03, 27   novembre 2007, Note d’information   102 ). Au contraire, la question du permis a été soulevée pour la première fois par l’administration au cours de la procédure relative à la demande d’indemnisation, et ce pour échapper à sa responsabilité. La Cour n’est pas convaincue que l’ingérence en question participait du souci des autorités de faire appliquer la réglementation en vigueur   : il semble plutôt que cette réglementation ait servi de prétexte dans un but purement financier. En effet, rien ne démontre que les autorités turques aient mené une politique cohérente de lutte contre les constructions illégales et qu’elles aient décidé de faire démolir toutes les habitations se trouvant dans une situation similaire à celle des requérants, du moins dans la sous-préfecture concernée. Ni l’administration ni le Gouvernement devant la Cour n’ont contredit l’affirmation que presque aucune construction de la sous-préfecture concernée ne disposait d’un permis. La pratique législative dite des «   amnisties d’urbanisme   » semble d’ailleurs témoigner de l’ampleur du phénomène des constructions sans permis dans l’État défendeur, de la tolérance des autorités face à celui-ci et de leur volonté de régulariser la situation juridique des ouvrages concernés. Le motif invoqué pour refuser d’indemniser les requérants ne reposait pas non plus sur des considérations liées à la protection de l’environnement. Dans ces circonstances, le refus des autorités de réparer le préjudice matériel causé a fait peser sur les requérants une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre à ménager entre leurs intérêts et ceux de la communauté. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41   : 5   000   EUR pour préjudice moral   ; 11   000 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Öneryıldız c. Turquie [GC], 48939/99, 30   novembre 2004, Note d’information   69 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11284
Données disponibles
- Texte intégral