CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11286
- Date
- 17 novembre 2016
- Publication
- 17 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-c - Poursuite de l'examen non justifiée)
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Texte intégral
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Belgique [GC] - 60125/11 Arrêt 17.11.2016 [GC] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Absence de contact des requérants avec leur avocate   : radiation du rôle En fait – Les requérants sont un couple d’origine rom et ses cinq enfants. Originaires de Serbie, ils étaient demandeurs d’asile en Belgique qui les hébergeait dans des centres d’accueils. Puis il leur fut notifié un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire vers la France, pays responsable de l’examen de leur demande d’asile. Les ordres de quitter le territoire furent par la suite prolongés de quatre mois en raison de la grossesse et de l’accouchement imminent de la requérante. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient notamment de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés durant la période qui a suivi leur éviction du centre d’hébergement à l’expiration de la prolongation des ordres de quitter le territoire, le 26   septembre 2011, jusqu’à leur départ pour la Serbie, le 25   octobre 2011, de jouir de l’accueil afin de pourvoir à leurs besoins essentiels. Par un arrêt du 7 juillet 2015 (voir la Note d’information   187 ), une chambre de la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article   3 de la Convention en raison des conditions d’existence de la famille combinées avec l’absence de perspective de voir leur situation s’améliorer, ainsi qu’à la violation de l’article   13 du fait de l’absence de recours effectif relativement à leur procédure de demande d’asile. Le 14 décembre 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 37   : Les requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocate et ils ont omis de la tenir informée de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. Ainsi, ils ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 §   1   a) de la Convention. Les derniers échanges entre les requérants et leur avocate sont antérieurs à l’arrêt rendu par la chambre le 7   juillet 2015 et les requérants n’ont connaissance ni de cet arrêt ni du renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. La représentante des requérants ne saurait donc, de manière significative, continuer la procédure devant la Cour, en l’absence d’instruction de la part de ses clients, notamment en ce qui concerne les questions factuelles soulevées par les nouveaux documents produits par le Gouvernement. Le retour volontaire des requérants en Serbie et leur départ de Belgique ne semble pas avoir entraîné la perte de contact avec leur avocate, qui avait communiqué avec eux pendant la durée de la procédure devant la chambre. En l’espèce, la perte de contact n’était donc pas la conséquence des actions du gouvernement défendeur. D’autre part, rien n’indique que les conditions de précarité dans lesquelles les requérants ont vécu en Serbie étaient de nature à empêcher les intéressés de maintenir une forme de contact avec leur avocate, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers, pendant une aussi longue période. Aussi, lorsqu’une demande de renvoi a été acceptée par le collège de la Grande Chambre, l’arrêt rendu par la chambre ne devient pas définitif et ne produit donc aucun effet juridique. Cet arrêt sera écarté pour être remplacé par le nouvel arrêt de la Grande Chambre, auquel les États parties seront tenus de se conformer. Cette situation qui, dans le cas d’espèce, s’avère préjudiciable aux requérants est cependant la conséquence de leur absence de contact avec leur avocate et non de l’exercice par le Gouvernement de la possibilité de solliciter le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Par ailleurs, si les circonstances le justifient, les requérants ont la faculté de demander la réinscription au rôle de l’affaire. À la lumière de ce qui précède les requérants n’entendent plus maintenir leur requête. Et aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Conclusion   : radiation du rôle (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11286
Données disponibles
- Texte intégral