CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11294
- Date
- 29 novembre 2016
- Publication
- 29 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Belgique [GC] - 34238/09 Arrêt 29.11.2016 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Garanties procédurales suffisantes pour permettre à l’accusée de comprendre le verdict de culpabilité rendu par un jury d’assises   : non-violation En fait – Renvoyée en jugement pour le meurtre de ses cinq enfants, la requérante comparut en 2008 devant une cour d’assises composée de trois magistrats et d’un jury populaire. Sa défense plaida l’existence, au moment des faits, d’un déséquilibre mental l’ayant rendue incapable de contrôler ses actes. Initialement d’avis contraire, les experts psychiatres se rallièrent à cette opinion au vu de certains éléments nouveaux produits lors du procès. Le jury, en revanche, répondit par «   oui   » à la question de la culpabilité et de la préméditation. Le même jour, la cour d’assises fixa la peine   : la requérante fut condamnée à la réclusion à perpétuité. La Cour de cassation rejeta son pourvoi   ; la requérante y dénonçait l’absence de motivation du verdict du jury et de l’arrêt sur la fixation de la peine. Par un arrêt du 26   mai 2015 (voir la Note d’information   185 ), une chambre de la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 §   1 de la Convention, estimant notamment que la combinaison des questions posées au jury, de l’arrêt de la cour d’assises fixant la peine et de l’arrêt subséquent de la Cour cassation pouvait permettre à la requérante de comprendre les raisons de sa condamnation. Le 14 septembre 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante. En droit – Article 6 § 1   : Ne sont ici en cause ni la matérialité des faits et leurs modalités d’exécution, qui sont établis et reconnus par la requérante, ni les qualifications pénales retenues ou le quantum de la peine. La question soulevée par l’affaire est de savoir si la requérante a pu ou non comprendre les raisons pour lesquelles les jurés l’ont jugée responsable de ses actes au moment de la commission des faits, malgré le changement d’avis des experts psychiatres à la fin des débats. La Cour parvient à une réponse affirmative par les constats et considérations qui suivent. a)     Sur le caractère contradictoire de la procédure – Les garanties suivantes ont accompagné le déroulement du procès   : –     au début du procès, l’acte d’accusation a été lu dans son intégralité, la nature de l’infraction à la base de l’accusation et les circonstances pouvant aggraver ou diminuer la peine ayant également été indiquées   ; –     les charges ont ensuite été discutées contradictoirement, chaque élément de preuve ayant été débattu et l’accusée, assistée d’un avocat, ayant pu demander l’audition de témoins et réagir aux dépositions   ; –     les questions posées par le président aux douze jurés à l’issue des débats, lesquels se sont déroulés sur une dizaine de jours, ont été lues et une copie en a été remise aux parties. b)     Sur l’apport combiné de l’acte d’accusation et des questions posées au jury – D’une part, les conseils de la requérante n’ont pas formulé d’objections en découvrant les questions à poser par le président au jury, que ce soit pour les modifier ou pour en proposer d’autres. D’autre part, dès lors que la première question portait sur la culpabilité de la requérante, une réponse positive sur ce point impliquait nécessairement que les jurés la jugeaient responsable de ses actes au moment des faits. La requérante ne saurait donc soutenir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la position du jury sur ce point. Certes, le jury n’a pas fourni de motivation à cet égard. Cependant, le respect des exigences du procès équitable s’apprécie sur la base de la procédure dans son ensemble, en examinant si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a permis à l’accusée de comprendre sa condamnation. Or, dans la présente affaire, un tel examen permet de relever un certain nombre d’éléments susceptibles de lever les doutes éventuels de la requérante quant à la conviction des jurés s’agissant de sa responsabilité pénale au moment des faits   : i.     Dès l’instruction, l’enquête s’est concentrée sur l’état psychique de la requérante au moment des meurtres. Outre les faits et leur déroulement précis, les actes et les éléments de l’enquête, les expertises médicolégales, l’acte d’accusation, qui comportait une cinquantaine de pages, consacrait une part substantielle au parcours et à la vie familiale de la requérante, ainsi qu’à la motivation et aux causes de son passage à l’acte meurtrier, au vu notamment des expertises psychologiques et mentales. Il est vrai que l’acte d’accusation avait une portée limitée pour la compréhension du verdict qu’allait rendre le jury, puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur d’un procès d’assises   ; l’article   6 imposant de comprendre, non pas les raisons qui ont conduit les juridictions d’instruction à renvoyer l’affaire devant la cour d’assises, mais celles qui ont convaincu les membres du jury, après les débats au fond menés devant eux, d’arrêter leur décision sur la culpabilité. Pour le reste, la Cour ne saurait se livrer à des spéculations sur le point de savoir si les constatations de l’acte d’accusation ont ou non influencé le délibéré et la décision à laquelle le jury est finalement arrivé. ii.     Lors du procès d’assises, la question de la responsabilité pénale de la requérante figurait au centre des débats, puisque l’apparition d’éléments nouveaux a conduit le président à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dont les conclusions ont ensuite été débattues. iii.     L’arrêt sur la fixation de la peine évoque expressément tant la résolution de la requérante à commettre les meurtres que sa froideur dans leur exécution. Sa responsabilité pénale était une conclusion logique, compte tenu des réponses du jury aux questions. La Cour de cassation n’a d’ailleurs pas interprété autrement cet arrêt sur la peine, puisqu’elle a souligné que la prise en compte du sang-froid et de la détermination mis par la requérante à l’exécution des crimes donnait le motif de la cour d’assises pour retenir sa responsabilité pénale au moment des faits. c)     Sur le fait que l’arrêt sur la peine ait été rédigé par les magistrats professionnels, absents lors des délibérations des jurés sur la culpabilité – Ce fait ne saurait remettre en cause la valeur et la portée des explications fournies à la requérante, dans la mesure où   : –     ces explications ont été fournies sans délai, à la fin de la session d’assises, puisque l’arrêt sur la peine a été rendu le jour même du verdict   ; –     si l’arrêt en question a été formellement rédigé par les juges professionnels, ceux-ci ont pu recueillir les observations des douze jurés, qui ont effectivement siégé à leurs côtés pour délibérer sur la peine et dont les noms apparaissent dans l’arrêt   ; –     les juges professionnels avaient eux-mêmes été présents tout au long des débats, ce qui devait leur permettre de situer correctement ces observations dans leur contexte. d)     Sur l’absence d’explications expresses quant à la divergence d’opinions entre le jury et les experts psychiatres au sujet de la capacité de la requérante à se contrôler au moment des faits – Certes, les trois experts psychiatres, dans leur dernier rapport, avaient exprimé un avis unanime selon lequel la requérante «   était au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental la rendant incapable du contrôle de ses actions   ». Cependant, la Cour a déjà jugé que des déclarations faites par des experts psychiatres à l’audience d’une cour d’assises ne constituent que des éléments parmi d’autres soumis à l’appréciation du jury. Au demeurant, les experts ont eux-mêmes relativisé la portée de leurs conclusions, en précisant que leurs réponses correspondaient à leur intime conviction tout en admettant qu’elles n’étaient jamais qu’«   un avis éclairé, non une vérité scientifique absolue   ». Dès lors, le fait que le jury n’ait pas indiqué les raisons l’ayant conduit à adopter un avis contraire au rapport final des experts psychiatres, qui lui était favorable, n’a pas été de nature à empêcher la requérante de comprendre la décision de retenir sa responsabilité pénale. *** En conclusion, la requérante a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de culpabilité. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept). (Voir Taxquet c. Belgique [GC], 926/05, 16   novembre 2010, Note d’information   135   ; et Legillon c.   France (53406/10) et Agnelet c.   France (61198/08), arrêts du 10   janvier 2013 résumés dans la Note d’information   159   ; voir aussi, dans la série des guides sur la jurisprudence, le Guide sur l’article   6 (volet pénal) )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel