CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11304
- Date
- 6 décembre 2016
- Publication
- 6 décembre 2016
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 74155/14 Arrêt 6.12.2016 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Dépréciation d’une indemnité d’expropriation partiellement payée par provision au moment de la dépossession, du fait de l’absence d’intérêts moratoires sur le solde   : violation En fait – Le requérant était propriétaire d’un terrain agricole. En 2006 fut déclaré d’utilité publique un projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique. En 2009, ce projet bénéficia de la procédure d’expropriation d’urgence (article   27 de la loi n o   2942 sur l’expropriation), permettant la fixation d’une indemnité provisoire après visite des lieux sans la présence de l’exproprié   ; l’administration paya immédiatement la somme fixée, et fut alors autorisée à prendre possession du terrain. En 2010 fut introduite devant le tribunal la procédure «   normale   » de fixation de l’indemnité (article   10 de la même loi), prévoyant notamment la présence de l’exproprié lors de la visite. En 2012, le tribunal fixa l’indemnité définitive d’expropriation, dont l’indemnité provisoire déjà versée couvrait un peu moins de la moitié (45   %)   ; le solde fut payé la même année et la propriété du terrain fut transférée. Le requérant se pourvut vainement devant la Cour de cassation puis la Cour constitutionnelle. Selon lui, la méthode appliquée pour le calcul des intérêts ne compensait pas suffisamment l’inflation. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : La privation de propriété a eu lieu de manière licite. Reste à examiner la proportionnalité de la charge supportée. La somme complémentaire allouée au requérant au terme de la seconde procédure n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Vu l’inflation pendant la période considérée – de la date de la saisine du tribunal à celle du jugement –, cette partie de l’indemnité a perdu environ 14   % de sa valeur. Comme la Cour constitutionnelle, la Cour est d’avis que cette dépréciation de la seconde partie de l’indemnité doit être rapportée à la totalité de l’indemnité. La procédure d’urgence et la procédure normale forment en effet une seule et même procédure   ; à ce titre, elles doivent être appréciées dans leur ensemble. Ainsi calculée, la dépréciation à considérer est de 7,7   %. La Cour constitutionnelle n’y a pas vu une charge disproportionnée et excessive, en notant de surcroît que le requérant avait eu la possibilité de disposer d’une partie de l’indemnité environ onze mois avant le début de la procédure normale, d’en tirer avantage et de l’investir. La Cour ne partage pas cette conclusion. Le présent cas doit, en effet, être distingué de celui d’autres affaires dont elle a eu à connaître sur le même sujet en Turquie   : –     dans les décisions Güleç et Armut ( 25969/09 , 16   novembre 2010) ou Bucak et autres ( 44019/09 , 18   janvier 2011), la Cour a certes admis qu’une dépréciation de l’indemnité d’expropriation allant jusqu’à 10,74   % n’avait pas imposé aux intéressés une charge disproportionnée et excessive. Mais les requérants avaient en l’espèce continué à utiliser leurs biens pendant la période considérée   ; ce qui avait partiellement mais suffisamment compensé la dépréciation de leur indemnité. Or, dans la présente affaire, le requérant avait été dépossédé de son terrain dès l’issue de la procédure d’urgence, et n’en avait donc plus l’usage pendant la période considérée   ; –     quant aux décisions Arabacı ( 65714/01 , 7   mars 2002) ou Kurtuluş ( 24689/06 , 28   septembre 2010), la dépréciation en cause y était d’une ampleur sensiblement inférieure à celle du présent cas (5   % et 3,67   % respectivement)   ; Pour la Cour, c’est à tort que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ou le Gouvernement mettent en avant   : a)     que le requérant avait eu la possibilité de disposer d’une partie de l’indemnité d’expropriation environ onze mois avant le début de la procédure normale, d’en tirer avantage et de l’investir – Cet argument est spéculatif et nullement fondé, dans la mesure où le requérant s’est vu déposséder de son terrain en même temps qu’il a reçu ce premier paiement. b)     que la première indemnité versée n’est venue en déduction de l’indemnité finale que pour sa valeur nominale, et non pour sa valeur réactualisée à la date de la saisine du tribunal – Le bénéfice que le requérant en a tiré est négligeable, compte tenu surtout de l’impossibilité pour lui d’utiliser son bien pendant la période en question et de disposer dès la dépossession de la totalité de la somme correspondant à la valeur de son terrain. c)     que l’indemnité finale s’est trouvée accrue par l’augmentation de la valeur du bien exproprié entre-temps – Cet argument est hasardeux   : il n’existe aucune certitude à cet égard. En tout état de cause, le Gouvernement ne peut tirer avantage d’une situation que l’administration a elle-même créée en introduisant avec un retard manifeste la procédure prévue par l’article   10 de la loi sur l’expropriation. Ainsi, l’écart observé entre la valeur de l’indemnité d’expropriation à la date de la saisine du tribunal et sa valeur lors de son règlement effectif doit bien être considéré comme imputable à l’absence d’intérêts moratoires. Aux yeux de la Cour, le requérant a supporté une charge disproportionnée et excessive, qui a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 11   700 EUR pour dommage matériel   ; constat de violation suffisant pour le préjudice moral. (Voir Yetiş et autres c.   Turquie , 40349/05, 6   juillet 2010, Note d’information   132 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11304
Données disponibles
- Texte intégral