CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11305
- Date
- 29 novembre 2016
- Publication
- 29 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 59061/16 Décision 29.11.2016 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Possibilité de contester les mesures prises en application des décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence   : irrecevable En fait – À la suite de la tentative avortée de coup d’État de juillet 2016, l’état d’urgence a été décrété en Turquie. Onze décrets-lois ont ensuite été adoptés dans ce cadre juridique particulier. L’un d’eux révoquait plus de 50   000 fonctionnaires, dont le requérant. Dénonçant diverses violations de la Convention, le requérant n’a saisi aucune juridiction interne et porte ses griefs directement devant la Cour. En droit – Article 35 §   1   : Pour se justifier de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, le requérant explique qu’il ne dispose pas d’un recours effectif susceptible de lui permettre de contester la mesure qui le frappe. Comme arguments en ce sens, le requérant soutient   : i.   que les mesures prises par décret-loi dans le cadre de l’état d’urgence sont insusceptibles de recours   ; et ii.   qu’en tout état de cause, la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure de rendre une décision de manière impartiale, car plusieurs de ses membres ont été arrêtés et mis en détention provisoire. a)     Sur l’éventail des recours offerts – Il est vrai qu’en droit turc, le contrôle juridictionnel des décrets-lois édictés dans le cadre de l’état d’urgence a toujours été controversé dans la doctrine comme dans la jurisprudence. Toutefois, le requérant dispose à première vue de plusieurs voies à cet égard. En premier lieu, dans un récent arrêt du 4   novembre 2016, le Conseil d’État s’est penché sur un recours en annulation introduit par un magistrat révoqué suite à une décision du Conseil supérieur de la magistrature, en vertu du décret-loi d’état d’urgence n o   667   : s’il s’est certes déclaré incompétent pour connaître du fond, il a toutefois estimé qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif, en tant que juridiction de premier ressort. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue de ce recours, qui reste à ce jour pendant. Pour sa part, le requérant n’a pas démontré que, à l’époque le concernant, la même voie du contentieux administratif ne lui était pas effectivement accessible. En second lieu, le système juridique turc comporte depuis 2012 une voie individuelle de saisine de la Cour constitutionnelle   : le nouvel article 148 §   3 de la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, les recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution ou par la Convention et ses Protocoles. Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau recours, la Cour a déclaré de nombreuses requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant que rien ne permettait d’exclure par avance qu’il puisse présenter l’effectivité requise. b)     Sur la question de savoir si un recours individuel devant la Cour constitutionnelle présentait une chance de succès – Il est vrai que dans quatre arrêts de principe récents, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour a décidé qu’elle n’était pas compétente pour examiner la constitutionnalité des décrets-lois édictés dans le cadre de l’état d’urgence. Toutefois, ces arrêts s’inscrivaient dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’action. Or, la circonstance que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la constitutionnalité d’une loi dans le cadre d’un recours (direct) en inconstitutionnalité ne fait pas obstacle à ce que les justiciables introduisent un recours individuel devant cette juridiction contre les actes individuels pris en application de cette loi. Des milliers de recours individuels ont ainsi été introduits contre les mesures prises sur la base des décrets-lois susmentionnés par des personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. Certes, la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur la question de sa compétence pour en connaître. La Cour ne saurait spéculer à cet égard. Il n’a pas été présentement démontré que la voie du recours individuel, comme celle du recours de contentieux administratif, n’était pas effectivement accessible au requérant. c)     Sur l’existence d’autres circonstances particulières qui auraient pu dispenser le requérant de son obligation d’exercer les recours susmentionnés – La Cour l’a maintes fois indiqué   : le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation du recours en question. Il n’en va pas différemment pour les craintes éprouvées par le requérant quant à l’impartialité des juges de la Cour constitutionnelle. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], 17153/11 et 29   autres, 25   mars 2014, Note d’information   172 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel