CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11310
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 51861/11 Arrêt 13.12.2016 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Refus d’exproprier des terrains faisant l’objet de restrictions physiques et juridiques à cause du barrage hydraulique à proximité mais compensation du préjudice par des indemnités pécuniaires   : violation En fait – Les requérants disposent de plusieurs terrains à proximité desquels un barrage hydraulique fut érigé. Deux de ces terrains se trouvent dans la zone de protection absolue du barrage alors que le troisième est situé dans la zone de protection rapprochée. Cette proximité implique un certain nombre de restrictions aussi bien d’ordre physique (difficulté d’accès, destruction des lignes téléphoniques et électriques, etc.) que juridique (interdiction de construire et limitations des activités agricoles). Afin d’obtenir une indemnisation du préjudice subi, les requérants initièrent plusieurs recours en justice tendant à obtenir l’expropriation de leurs terrains. Les juridictions refusèrent d’ordonner l’expropriation mais accordèrent des indemnités pécuniaires. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 a)     Quant aux terrains n o   84/72 et n o   84/76 – L’usage des terrains est affecté de restrictions physiques et juridiques extrêmement rigoureuses   : l’accès aux terrains nécessite l’usage d’une embarcation non motorisée, aucune construction n’y est possible et l’agriculture y est prohibée. La loi impose l’expropriation lorsque le terrain situé dans le voisinage d’un barrage n’est «   plus utilisable   ». Le règlement, auquel la loi renvoie, énonce que les terrains situés dans la zone de protection absolue entourant une réserve d’eau potable «   sont expropriés   ». Compte tenu de l’utilisation du verbe «   être   » et non du verbe «   pouvoir   », ce texte n’accorde aucune marge d’appréciation discrétionnaire à l’administration qui ne dispose pas de la liberté de choisir entre l’expropriation et le versement d’une indemnité moindre. Au contraire, la réglementation place les autorités sous l’égide d’une compétence liée en obligeant celles-ci à acquérir les biens et accorde ainsi aux propriétaires des terrains situés dans la zone de protection absolue un véritable droit de délaissement, c’est-à-dire un «   droit à être exproprié   ». Ce droit au délaissement prévu par la réglementation interne constitue un «   intérêt patrimonial   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Le droit à être exproprié et à obtenir le versement d’indemnités correspondant à la valeur des terrains constitue un «   bien   ». En refusant d’exproprier les terrains concernés et en optant pour le versement d’une indemnité en compensation du préjudice lié aux restrictions imposées à l’usage des biens, les autorités ont porté atteinte à cet intérêt patrimonial conféré par le droit interne et protégé par la Convention. Une telle atteinte ne peut passer pour conforme aux exigences de l’article   1 du Protocole n o   1 étant donné non seulement qu’elle ne repose sur aucune base légale mais encore qu’elle ne bénéficie d’aucune justification sérieuse. En effet, les autorités judiciaires ont insuffisamment motivé leur choix d’ordonner le versement d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur du bien plutôt que de mettre en œuvre le droit de délaissement des requérants en prononçant l’expropriation et en octroyant une indemnité correspondant à la valeur des biens. À cet égard, force est de constater que les tribunaux nationaux ne se sont pas prononcés sur le règlement susmentionné. Le Gouvernement n’a, lui non plus, avancé aucun motif sérieux justifiant cette ingérence. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)     Quant au terrain n o   81/44 – Le terrain, qui est situé dans la zone de protection rapprochée, fait l’objet d’un certain nombre de restrictions visant à protéger la qualité de l’eau du barrage. Ainsi, toute construction sur ce terrain est prohibée. Par ailleurs, les activités agricoles n’y sont autorisées que sur agrément du ministère compétent et sous réserve qu’aucun engrais artificiel ou autre produit chimique ne soit utilisé. La réglementation nationale n’établissait pas, s’agissant de ce terrain, de «   droit à être exproprié   ». La loi lie l’obligation d’exproprier les biens situés dans le voisinage d’un barrage à la condition que ceux-ci ne soient «   plus utilisables   ». Or les juridictions nationales n’ont jamais considéré que le bien litigieux était devenu inutilisable au sens de cette disposition. On ne saurait dès lors affirmer qu’en l’espèce les requérants tenaient de cet article un droit à être expropriés. Quant au règlement, il n’énonce pas que les restrictions affectant les biens situés dans une zone de protection rapprochée rendent par principe ces biens inutilisables et ne prévoit pas autrement d’obligation d’exproprier. Par conséquent, en l’absence de «   droit à être exproprié   » reconnu par le droit interne et susceptible de constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention et donc un «   bien   », le versement d’une indemnité correspondant au préjudice découlant des restrictions réglementaires était de nature à établir un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux de la société. L’expert mandaté par le tribunal avait estimé à 40   % la dépréciation de la valeur du terrain causée par les restrictions affectant son usage. Or le juge a fixé les indemnités à 25   % de la valeur du bien en ne faisant qu’un simple énoncé des critères à prendre en compte. Ceci ne peut passer pour une motivation suffisante dès lors que le juge n’a pas indiqué pourquoi et comment la prise en compte desdits critères devait conduire à limiter la dépréciation à 25   %. La manière dont le montant des indemnités a été fixé ne permet pas à la Cour d’affirmer que celui-ci est raisonnablement en rapport avec le préjudice subi. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, l’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions présuppose que la partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles. Par conséquent, rien ne permet de conclure que le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits des requérants ait été maintenu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 455   000 EUR pour dommage matériel conjointement à l’ensemble des requérants   ; 1   500   EUR chacun pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11310
Données disponibles
- Texte intégral