CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11319
- Date
- 15 septembre 2016
- Publication
- 15 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 44818/11 Arrêt 15.9.2016 [Section I] Article 14 Discrimination Discrimination alléguée à l’encontre de soldats Gurkhas concernant les droits à pension   : non-violation En fait – Les Gurkhas, soldats népalais, sont au service de la Couronne britannique depuis 1815. À l’origine, ils étaient basés à l’étranger, mais depuis le 1 er juillet 1997 ils sont basés au Royaume-Uni. Par le passé, ils retournaient à la vie civile au Népal et l’on présumait qu’ils y resteraient durant leur retraite. En 2004, les règles britanniques sur l’immigration furent modifiées de manière à permettre aux Gurkhas prenant leur retraite à compter du 1 er juillet 1997 de demander à s’établir au Royaume-Uni. Cette règle fut ensuite étendue à tous les anciens soldats gurkhas ayant à leur actif au moins quatre années de service dans l’armée britannique. En 2007, il fut proposé aux Gurkhas ayant pris leur retraite après le 1 er juillet 1997 de transférer leurs droits à pension acquis après cette date du régime de pension des Gurkhas vers le régime général de pension des forces armées auquel étaient affiliés les soldats autres que gurkhas sur une base annuelle complète. Les années de service précédant cette date furent transférées sur la base du calcul actuariel suivant   : une année de service correspondait aux fins de la pension à environ 27 % de la valeur d’une année de service d’un soldat non gurkha. Les Gurkhas ayant pris leur retraite avant cette date ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de ce transfert. Devant la Cour, les requérants invoquaient l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, soutenant que les droits à pension considérablement plus bas des soldats gurkhas de l’armée britannique ayant pris leur retraite avant le 1 er juillet 1997 ou ayant accompli la plus grande partie de leur service avant cette date constituaient une discrimination fondée sur la nationalité. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   : La Cour constate que les soldats gurkhas se trouvent dans une situation comparable à celle d’autres soldats de l’armée britannique et que les premiers peuvent être considérés comme ayant été traités moins favorablement que les seconds en ce qui concerne les droits à pension. Elle rappelle que, lorsqu’une différence de traitement alléguée est fondée sur la nationalité, seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer que cette différence est compatible avec la Convention. Cependant, la Cour doit aussi garder à l’esprit qu’une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale. Les modifications des règles sur l’immigration reflètent l’importante évolution de la situation des Gurkhas au fil du temps   ; au vu de cette évolution, les autorités internes ont estimé que les différences concernant leurs droits à pension n’étaient plus justifiées sur les plans juridique et moral. Plusieurs possibilités de transfert ont été envisagées, mais elles ont été rejetées pour des raisons financières. Par conséquent, les autorités ont fixé des modalités de transfert ne permettant de prendre en compte sur une base annuelle complète que les droits à pension acquis après le 1 er juillet 1997   ; de la sorte, elles ont dérogé à leur politique générale consistant à ne pas améliorer les régimes de pension rétroactivement. Pour les Gurkhas ayant pris leur retraite après le 1 er juillet 1997, tous les droits à pension acquis avant cette date l’ont été à une date où les intéressés n’avaient aucun lien avec le Royaume-Uni, ni de perspective de s’y établir après leur départ de l’armée. Bien que la majorité des Gurkhas appartenant à cette catégorie se fussent ultérieurement établis au Royaume-Uni, il convient de garder à l’esprit que le but d’un système de pension des forces armées n’est pas de permettre aux soldats de vivre sans autre source de revenus après leur retraite de l’armée. La plupart des soldats à la retraite continuaient à exercer une activité économique après avoir quitté les forces armées. En fait, les éléments produits par le Gouvernement indiquent qu’une grande partie des Gurkhas ayant pris leur retraite après le 1 er juillet 1997 et restés au Royaume-Uni y ont trouvé un autre emploi rémunéré. La Cour considère que le choix du 1 er juillet 1997 comme date charnière n’était pas arbitraire. Cette date correspond à la domiciliation de la brigade des Ghurkas au Royaume-Uni, donc à la date à partir de laquelle ceux-ci ont commencé à nouer des liens avec ce pays. Ceux qui ont pris leur retraite avant cette date n’avaient pas de liens avec le Royaume-Uni et le régime de pension des Gurkhas demeurait le régime le plus indiqué pour répondre à leurs besoins, car les versements effectués dans ce cadre étaient plus que convenables pour leur permettre de jouir de leur retraite au Népal. Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que toute différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel