CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1132
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Turquie - 41135/98 Arrêt 23.2.2010 [Section II] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Condamnation pénale pour port de vêtements religieux dans des lieux publics   : violation   En fait – Les requérants font partie d’un groupe religieux. En octobre 1996, voulant se réunir et participer à une cérémonie religieuse organisée à la mosquée, ils firent le tour de la ville vêtus de la tenue caractéristique de leur groupe. A l’issue d’incidents ce jour-là, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Poursuivis pour infraction à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, ils comparurent devant la cour de sûreté de l’Etat en janvier 1997, vêtus de la tenue représentative de leur groupe. A la suite de cette audience, une action publique fut intentée à leur encontre pour ne pas avoir entre autres enlevé leur turban conséquemment à l’avertissement des magistrats. Ils firent l’objet d’une condamnation pénale en mars 1997. Leurs recours n’aboutirent pas. En droit – Article 9   : les requérants ont été condamnés en application des dispositions des lois réprimant le port de certaines tenues dans les lieux public ouverts à tous, et le moment et le lieu des infractions reprochées n’étaient pas limités aux incidents lors de l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat mais se rapportaient principalement à une période antérieure allant d’octobre 1996 à janvier 1997. La Cour estime ainsi établi qu’ils ont été sanctionnés au pénal pour leur manière de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous, comme les voies ou places publiques, et non pas pour indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de l’Etat. En tant que membres d’un groupe religieux, les requérants estimaient que leur religion leur imposait de se vêtir de cette manière. Le fait de les condamner pour avoir porté ces vêtements tombe sous l’empire de l’article   9. Ainsi, les décisions judiciaires ont représenté une ingérence dans la liberté de conscience et de religion dont la base légale n’est pas contestée (la loi relative au port du chapeau et celle sur la règlementation du port de certains vêtements religieux). Dans la mesure où l’ingérence visait à faire respecter les principes laïques et démocratiques, elle poursuivait plusieurs des buts légitimes   : le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui. Or les requérants sont de simples citoyens. N’étant pas des représentants de l’Etat dans l’exercice d’une fonction publique, ils ne peuvent être soumis, en raison d’un statut officiel, à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses. Aussi, ils ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu’ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Ne s’applique donc pas la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à l’égard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. En outre, il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait, ou risquait de constituer, une menace pour l’ordre public ou une pression sur autrui. Enfin, aucun élément ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants sur la voie publique dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses. De l’avis de la direction des affaires religieuses, leur mouvement était restreint et réduit à une curiosité, les tenues qu’ils portaient ne représentant aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l’Etat. Dès lors, la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’atteinte portée au droit des requérants à la liberté de manifester leurs convictions ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de l’article   9. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 10 EUR à chacun des requérants pour dommage matériel   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel