CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11321
- Date
- 1 septembre 2016
- Publication
- 1 septembre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 34 - Victime);Partiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199 Août-Septembre 2016 Mikhno c. Ukraine - 32514/12 Arrêt 1.9.2016 [Section V] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Enquête indépendante et adéquate sur l’écrasement d’un avion militaire ayant causé de nombreux morts parmi le public d’un spectacle aérien   : non-violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juridictions militaires   : irrecevable En fait – Lors d’un spectacle public d’acrobaties aériennes organisé par l’armée de l’air ukrainienne à l’aérodrome de Sknyliv à Lviv en 2002, un aéronef militaire s’écrasa, tuant 77 spectateurs, dont plusieurs des proches des requérantes. L’enquête interne établit que la cause principale de l’accident résidait, d’une part, dans une erreur technique commise par un pilote militaire lorsqu’il avait exécuté une manœuvre d’acrobatie aérienne non prévue dans son ordre de mission, et, d’autre part, dans l’attitude du personnel d’appui, qui n’avait pas agi avec la diligence requise pour empêcher à temps ce comportement fautif. Les autorités chargées de l’enquête conclurent aussi que l’organisation du spectacle avait été entachée d’importantes défaillances de sécurité, dues à un cadre réglementaire général insuffisamment détaillé et à l’absence de mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement possibles pour réduire au maximum le risque auquel la vie des spectateurs était exposée. Cinq officiers militaires, notamment les directeurs du spectacle et les pilotes qui s’étaient éjectés avant l’écrasement, furent condamnés à diverses peines d’emprisonnement. Des procédures disciplinaires furent engagées contre un certain nombre d’autres militaires, notamment plusieurs officiers de haut rang de l’armée de l’air. Elles aboutirent au renvoi ou à la rétrogradation de certains d’entre eux. En droit Article 2   : Les requérantes mettaient en cause la responsabilité de l’État défendeur pour l’accident en invoquant des actes et omissions négligents de la part de ses pilotes militaires et du personnel d’appui de ces derniers ainsi que des manquements d’autres autorités et officiers, qu’elles estimaient ne pas avoir adopté les procédures, précautions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs sur le terrain d’aviation et pour garantir que les pilotes et autres personnes concernées étaient suffisamment préparés pour accomplir leur mission. La Cour apprécie d’abord si l’État défendeur a respecté l’obligation procédurale qui s’imposait à lui en vertu de l’article 2, avant de se pencher sur la nécessité de statuer en outre sur la question d’une violation matérielle. a)     Sur le volet procédural i.     sur l’indépendance de l’enquête – Conformément au droit interne, l’ensemble des procureurs, enquêteurs et juges intervenus dans l’affaire en cause étaient des militaires faisant partie du personnel des forces armées. Il n’existait toutefois aucun lien de subordination ni aucune relation particulière entre les accusés, d’une part, et les enquêteurs, experts, procureurs et juges ayant joué un rôle dans la procédure, d’autre part. Les conclusions auxquelles l’accusation parvint relativement aux circonstances de l’accident sont pour l’essentiel analogues à celles auxquelles aboutirent de nombreux autres organes ayant enquêté en même temps sur l’accident. Tous les faits et circonstances importants pour l’établissement de la vérité ont été mis au jour et aucun de ces faits ou circonstances n’a fait l’objet d’une tentative de dissimulation. L’enquête menée a donc été suffisamment indépendante aux fins de l’article 2. ii.     Sur le caractère adéquat de l’enquête – Les décisions internes apparaissent n’avoir été entachées d’aucun arbitraire qui justifierait un contrôle au fond de la part de la Cour   : eu égard à la nature des infractions commises par les officiers, les sanctions qui leur furent infligées ne sont pas à ce point légères qu’il faille considérer qu’elles excédaient la marge d’appréciation reconnue aux autorités judiciaires internes. Les décisions internes de ne pas poursuivre certains officiers et d’acquitter les quatre officiers de haut rang de l’armée de l’air mis en cause se fondaient sur un établissement et une appréciation minutieux des faits pertinents. En particulier, les autorités judiciaires ont constaté que la cause immédiate de l’accident était la décision imprévue du premier pilote de s’écarter de son ordre de mission et elles ont jugé que retenir la responsabilité des officiers les plus hauts gradés pour ne pas avoir surveillé plus attentivement la formation de ce pilote et l’accomplissement par lui de ses tâches aurait constitué une interprétation trop large des lois militaires et des autres textes juridiques pertinents. L’enquête a suffisamment établi les faits à l’origine de l’accident et elle en a imputé la responsabilité pénale et disciplinaire aux officiers directement et indirectement responsables. Elle a donc revêtu le caractère adéquat exigé aux fins de l’article 2 de la Convention. iii.     Sur la c élérité, l’accès aux dossiers et d’autres aspects procéduraux de l’enquête – Étant donné la complexité factuelle de la procédure et le nombre de personnes y ayant participé, à savoir plusieurs centaines de parties lésées, l’enquête ne peut être considérée comme ayant manqué de célérité aux fins de l’article   2. En conclusion, l’enquête a été suffisamment indépendante, adéquate et rapide   ; de plus, les requérantes ont eu l’accès nécessaire à la procédure. L’État défendeur a donc satisfait à l’obligation procédurale que lui imposait l’article   2. b)     Sur le volet matériel – La question en cause a été suffisamment examinée au niveau interne. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 ( indépendance et impartialité des juridictions militaires )   : Il y a en droit international des droits de l’homme une tendance à inciter les états à se montrer prudents dans l’usage des juridictions militaires, et en particulier à exclure de la compétence de ces juridictions l’examen du bien-fondé d’accusations relatives à des violations graves des droits de l’homme, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et la torture. La procédure ici en cause ne peut toutefois pas faire l’objet de la même approche qu’une procédure relative à des violations graves et intentionnelles des droits de l’homme, qui ne pourraient pas relever de fonctions militaires ordinaires. En particulier, la présente affaire concerne un accident qui a causé des dommages très graves mais de façon involontaire. Les militaires impliqués furent accusés de négligence dans l’exécution de leurs obligations, mais comme l’étendue de celles-ci était incertaine, elle dut être précisée par les tribunaux. Le volet pénal de la présente affaire était donc très étroitement lié au service des accusés en tant que militaires. Dans ces conditions, le renvoi devant une juridiction militaire des accusations pénales et, conformément à la tradition juridique interne, des demandes civiles connexes pour examen conjoint n’était pas en soi incompatible avec la Convention. Néanmoins, la Cour doit se pencher sur la composition des juridictions militaires concernées et examiner les garanties légales et pratiques qui étaient destinées à permettre à ces juridictions de statuer sur lesdites demandes de manière indépendante et impartiale. En l’espèce, les juges militaires étaient des militaires ayant rang d’officier (selon le droit interne, de tels juges faisaient partie du personnel des forces armées et relevaient du ministère de la Défense). En revanche, rien dans le statut qui était le leur ne donne à penser qu’ils répondaient de l’accomplissement de leurs tâches devant un responsable militaire. En fait, le droit interne interdisait expressément aux juges militaires de remplir d’autres fonctions que celle de rendre des décisions judiciaires. Les critères d’accès au poste de juge militaire (en plus de la qualité d’officier militaire) et les procédures relatives à la nomination, à la promotion, à la discipline et à la révocation de ces juges étaient analogues à celles qui valaient pour leurs homologues civils. Rien n’indique que le ministère de la Défense ou des officiers militaires de carrière aient été impliqués dans ces procédures. En outre, selon le droit interne, les juridictions militaires étaient intégrées dans le système des juridictions de droit commun ayant compétence générale. Elles fonctionnaient en matière pénale selon les mêmes règles de procédure que les juridictions de droit commun. Les règles de procédure applicables offraient aux requérantes les mêmes possibilités de participer à la procédure que celles qu’elles auraient eues devant des juridictions civiles. Quant au financement des juridictions et aux responsabilités concernant leur administration, la Cour suprême, au sein de laquelle se trouvait incorporée la Chambre militaire, était indépendante. La responsabilité principale de l’administration des juridictions militaires inférieures incombait à l’administration judiciaire de l’État. Le ministère de la Défense avait conservé une certaine autorité sur l’administration de ces juridictions et sur celle de certaines prestations dont bénéficiaient les juges militaires, mais cette autorité partielle ne saurait suffire à faire douter de l’impartialité ou de l’indépendance de ces juges. Dès lors que le dossier ne recèle ni d’autres éléments de nature à faire penser qu’il existait une relation spéciale entre les défendeurs et les juges chargés de statuer sur les demandes civiles des requérantes, ni d’autres arguments qui auraient été avancés et étayés par celles-ci pour démontrer un manque objectif d’indépendance des juges ou des préventions personnelles dans leur chef, rien ne permet de conclure qu’en l’espèce les juges militaires présentaient un manque structurel d’indépendance ou qu’ils agirent dans l’intérêt des forces armées ou du ministère de la Défense lorsqu’ils statuèrent sur les demandes civiles des requérantes. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à des violations pour durée excessive de la procédure (article   6) et absence de recours effectif à cet égard (article   13). Article 41   : 3   600 EUR à la première requérante pour préjudice moral à raison de la durée excessive de la procédure (articles   6 et 13)   ; demandes pour dommage matériel rejetées. (Voir aussi Svitlana Atamanyuk et autres c.   Ukraine , 36314/06 , 1 er   septembre 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11321
Données disponibles
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