CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11322
- Date
- 1 septembre 2016
- Publication
- 1 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Allemagne - 62303/13 Arrêt 1.9.2016 [Section V] Article 3 Obligations positives Obligation pour les autorités pénitentiaires de demander un avis médical indépendant sur le traitement indiqué pour un détenu toxicomane   : violation En fait – Le requérant, qui était détenu au moment de l’introduction de la requête, est héroïnomane de longue date. De 1991 à 2008, il bénéficia pour sa toxicomanie d’un traitement de substitution avec suivi médical. En 2008, il fut emprisonné et le traitement fut arrêté. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait devant la Cour de ce que les autorités pénitentiaires lui eussent refusé au moment de son incarcération un traitement de substitution, seul à même selon lui de répondre à son état de santé. Il reprochait aux autorités de ne pas avoir permis à un médecin extérieur à la prison de déterminer si un traitement de substitution était nécessaire dans son cas, alors que, avant son emprisonnement, il avait pendant 17 ans bénéficié avec de bons résultats d’un tel traitement. En droit – Article 3   : Il incombait au Gouvernement de produire des éléments de preuve crédibles et convaincants pour démontrer que le requérant avait reçu des soins médicaux complets et adéquats durant sa détention. Un certain nombre d’éléments sérieux portaient à croire que le requérant était justiciable d’un traitement de substitution. À l’évidence, il souffrait d’une dépendance aux opiacés depuis de nombreuses années. Toutes les tentatives entreprises par lui pour mettre un terme à sa dépendance avaient échoué et il était désormais peu probable qu’il pût être guéri de sa toxicomanie. De plus, il était constant que le requérant souffrait de douleurs chroniques liées à sa longue consommation de drogue. Avant son incarcération, il avait bénéficié pendant 17 ans d’un traitement de substitution avec suivi médical. Les lignes directrices pour les traitements de substitution destinés aux personnes dépendantes des opiacés   qui avaient été établies par l’ordre fédéral des médecins indiquaient clairement que l’efficacité de ces traitements dans les cas de dépendance manifeste aux opiacés était scientifiquement éprouvée. La Cour observe que des traitements de substitution étaient en principe disponibles à l’extérieur comme à l’intérieur des prisons allemandes (ainsi que dans la majorité des états membres du Conseil de l’Europe) et qu’en pratique ils étaient effectivement administrés dans les prisons de plusieurs Länder autres que la Bavière, où le requérant se trouvait détenu. La Cour relève qu’il existait des éléments sérieux permettant de considérer que le requérant était justiciable d’un traitement de substitution   : cela avait été confirmé tant par les médecins qui avaient prescrit pareil traitement avant l’incarcération de l’intéressé que par deux médecins extérieurs à la prison, dont l’un avait personnellement examiné le requérant. Cela signifie que les autorités internes avaient l’obligation d’apprécier avec un soin particulier si le maintien d’un traitement orienté vers l’abstinence devait être considéré comme la réponse médicale appropriée. Or rien ne permet de conclure que les autorités internes aient recueilli l’avis d’un expert médical pour déterminer si, eu égard aux critères énoncés par la législation interne et les lignes directrices médicales pertinentes, un traitement de substitution était nécessaire. Alors que le requérant avait bénéficié antérieurement pendant 17   ans d’un traitement de substitution, aucune suite ne fut donnée aux avis des médecins extérieurs à la prison quant à la nécessité d’envisager de poursuivre l’administration de ce traitement au requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir le rapport de recherche sur la jurisprudence de la Cour en matière de santé et la fiche thématique Droits des détenus en matière de santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11322
Données disponibles
- Texte intégral